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Arrêté n° 12-207-1914 accordent à Hassan Ali Aouad et à la dame Mariam Ali Aouad la concession provisoire du lot de terrain No 9 du quartier de l’ancien abattoir.
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Le Gouverneur de la côte Française de Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendu applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;
Vu l’arrête du 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu la lettre du 27 décembre 1913 par laquelle Hassan Ali Aonad sollicite pour son compte et celui de sa sœur Mariam Al Aouad, la concession à titre gracieux. d’une parcelle de terrain sise à l’Est de la mosquée d’Hamoudi:
Attendu que Le terrain sollicité se trouve sur remplacement réservé pour le boulevard circulaire et qu’il est impossible de donner satisfaction au pétitionnaire sur ce point ;
Considérant, toute fois. qu il y a lieu d’accéder dans la mesure du possible, à fa demande de concession gratuite formulée par Hassan Ali Aouad dont le porc Ali Aouad, ttulaire de
la médaille militaire. s’est particulièrement distingué an service de la France :
Vu l’arrêté No 312 du septembre 1913, portant homologation du plan de lotissement du quartier de l’ancien abattoir:
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics:
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la propriété foncière dans la séance du 21 janvier 1914:
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
Article premier. — Il est fait concession provisoire à titre granit à Hassan Ali Aouad et à la dame Marian Ali Aouad du lot de terrain No 9 du quartier de l’ancien abattoir d’une superficie de 385 mètres carrés, et limité par des rues de 10 mètres, le Séparant Nord du lot No 10, à l’Est du lot No 14, à l’Ouest du lot No 4 et au Sud du lot No 8.
Art. 2.— Cette concession est accordée sous réserve expresse que dans le délai dune année à partir de la date de la notification du présent arrête, les intéressés auront construit suivant indications d’un plan préalablement approuvé par, l’administration un immeuble à étage, en pierres, muni dune conduite d’eau et d’une fosse d’aisances dont la profondeur devra correspondre à la hauteur des plus basses marées.
Si la construction doit comporter deux habitations distinctes, chacune de celles-ci devra avoir une fosse.
Art. 3.— Le titre définitif de concession ne pourra être obtenu qu après accomplissement par les deux concessionnaires, dans le délai fixé des obligations ci-dessus imposées.
Art. 4.— Au cas où les concessionnaires n’auraient pas remplies conditions sus-énoncées dans le délai la parti, ils seraient mis en demeure de s’y conformer di ans Un délai de trois mois.
Si cette mise en demeure restait sans effet. la déchéance des concessionnaires.
serait prononcée et le terrain concédé ferait retour à la colonie dans létal où se trouverait.
Art. 5. — Toute substitution de tiers aux concessionnaires, toute cession a titre gratuit ou onéreux consentie par eux, avant l’obtention du titre défilé demeurent formellement interdite.
Art. 6. — La Colonie ne fournit aux titulaires de la présente concession, aucune garantie contre Les troubles, éviction ou revendication des tiers.
Art. 7. — dispositions des arrêtes sur le régime des concessions, ainsi que toutes Les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables aux terrains qui font l’objet du présent arrêté.
Art. 7. — Les formalités d’enregistrement du présent arrête seront remplies aux frais et par les soins du une sert au bureau de l’enregistrement, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification.
Art. 8.— Le présent arrêté sera enregistré,communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.