إجراء بحث

Arrêté n° 12-208-1914 autorisant M. Sakellaropoulo à céder à Abdou Wassé les droits provisoires quel détient sur une concession trentenaire inscrite sous le No 327 du plan du plateau du Marabout.

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844:, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu l’arrété du premier janvier 1892 relatif aux concessions trentenaires :

Vu l’arrèté du 30 novembre 1912 autorisantle transfert au nom de M, Sakellaropoulo, des droits provisoires que détenait M. Coutageorgis sur le lot 327 du plateau du Marabout :

Vu la lettre du 20 Janvier 191 r, par laquelle M. Apostolt Sakellaropoulo sollicite lautorisation de céder à Abdou Wassé les droits provisoires qu’il détient sur le lot No 327;

Vu à la lettre du 20 janvier 1914, par laquelle Abdou Wassé s’engage il remplir toutes les obligations qui lui seront imposées par l’Administration;

Vu le rapport du Chef du Service des travaux Publics en date du 26 janvier 1914;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière ;

Le Conseil d’Annnistration entendu :

ARRÊTE

Article premier. M.Sakellaropoulo Apostoli es autorisé à céder à Abdou Wassé, négociant arabe demeurant Djibouti.kes droits provisoires qu’il détient sur la concession trentenaire sise au plateau du Marabout et inscrite sous le No 327 du plan cadastral.

Art. 2. Le sieur Abdou Wassé ne pourra obtenir la concession en toute propriété du lol dont il s’agit qu’après avoir satisfait aux conditions ci-dessous :

4° Etablissement en double expédition, d’un plan détaillé, qui sera soumis à Fagrément de l’Administration, et comportera :

1o GonstrucÜon dun mur de facade paratlèle à l’avenue des Messageries Maritimes mani sur le devant d’une véranda à arcades :

2o Surélévalion du sol de l’habilation jusqu’au niveau de la route :

3o Installation d’une conduite d’eau avec distribution paltérieure :

4o Etablissement d’une fosse d’aisance intérieure dont la profondeur devra correspondre à celle des plus basses marées.

Art. 3.— Les formalités d’enregistrement du présent arrèté seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce. dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.

Art.4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

A. BONHOURE.