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Arrêté n° 12-330-1924 07/02/1924
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قرار
Art. 1er — Sera tenue pour coupable d’abandon de famille et sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende de cent à deux mille francs 100 à 2.000 fr, toute personne qui, ayant été condamnée, soit en vertu de la loi du 13 juillet 1907, soit en vertu d’une ordonnance du président du tribunal d’un jugement, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à les enfants mineurs ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de trois mois sans acquitter les termes de ladite pension.
En cas de récidive la peine de l’emprisonnement sera toujours prononcée.
Les pères et mères condamnés pour abandon de famille pourront être privés de la puissance paternelle et de leurs droits civiques.
Il pourra être fait application de l’article 463 du code pénal sur les circonstances atténuantes.
Art. 2. — Lorsqu’une personne débitrice d’aliments, dans les conditions prévues à l’article 1er, au profit de son conjoint de ses enfants mineurs ou de ses ascendants est demeurée plus de trois mois sans acquitter les termes de sa pension, elle devra être préalablement appelée devant le juge de paix aux fins de constat, et ce au moyen d’une lettre recommandée du greffier avec accusé de réception.
Le magistrat recueille les explications des parties et dresse du tout procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République.
Au cas de décès de l’un des époux et de manquement par l’autre époux de ses obligations alimentaires vis-a-vis de ses enfants mineurs, la convocation devant le juge de paix pourra être requise soit par le subrogé tuteur ou un membre du conseil de famille des mineurs, soit par le procureur de la République.
Art. 3. — L’article 222 du code civil est complété comme suit: « Il en est de même si le mari a été condamné pour abandon de famille ».
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la chambre des députés sera exécutée comme loi de l’Etat.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, Ministre de la justice.
MAURICE COLRAT.