إجراء بحث

Arrêté n° 13-208-1914 accordant à la dame Noom bint Mohamed Sallame, la concession définitive un terrain à Bender-Djedid.

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur:

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 184, rendue applicable à la Colonte par décret du 18 juin 1884 :

Vu les arrêtés des premier janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des coneesstons:

Vu la lettre en date du [0 novembre 1943, par laquelle la dame Nooëm bint Mohamed Sallaine sollicite a concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village de Bender-Djedid et sur laquelle elle a édiié une maison et maconnerie:

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publies;

Vu l’avis énuis par la Commission de la Propriété Foneiére en sa séance du 15 février 1914;

Le Conseil d’Administration entendu:

ARRÊTE

Article premier. Il est fait concession définitive, à titre gratuit, à la dame Noom bint Mohamed Salläme, d’une parcelle de terrain sise au village de Bender-Hjedid, d’une superficie totale de 162 mq. et sûr laquelle l’intéressée à édifié une maison en pierres comprenant un rez-de-chaussée.

Art.2. Cette concession affecte la forme d’un quadrilatére irrégahier, el est Hinitée au Nord, par l’avenue No 9, au Sud par l’avenue No 10, à l’estel à l’Ouest par les boulevards No 2 et 3.

Art 3. Le concessionnaire ne peut Sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration, modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concédé.

Art. 4. La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les trouples, évictions où revendications des tiers.

Art. 5. Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables à la

concession qui fait l’objet du présent arrété.

Art.6.- Les formalités d enregistrement et de transcription du présent arrété de concession définitive doivent étre remplies par la concessionnaire, à ses frais au bureau de l’enregistrement, etce, dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de l’arrêté.

Art. 7.— Le présent arrété sera enregistre, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

A. BONHOURE.