إجراء بحث

Arrêté n° 14-208-1914 accordant à M. Cruttpittony Gabriel, négociant à Djibouti, la concession définitive des lois de terrains inscrits sous les Nos 295 bis el 296 du plan de la ville, ainsi que de la ruelle située entre ces deux lots.

Le Gouverneur de Ja Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur:

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu les arretés des 13 et 29 décembre 1899 sur Le régime des concessions :

Vues procès-verbaux d’adjudication des 17 février et 28 mai 1913, approuvés Les 2 février ct 3 mai de la même année, conférant à M. Gabriel Guigniony, négociant à Djibouti. concession provisoire des lots Nos 295 bis et 296 du plan de Djibouti, sis au plateau du Serpent, ensemble les cahiers des charges annexés aux dits procès-verbaux :

Vu l’arrèté No 193, en date du 31 mai 1915 accordant à M. Gabriel Guigniony la concession provisoire de la ruelle de 350 metres carrés située entre les lots Nos 295 bis et 295 sus-désignés:

Vu la lettre. en date du 10 février 1914. par laquelle M. G. Guignionv à sollicité la concession en toute propriélé des rois parcelles dont il s’agit:

Considiérant que ces trois, parecelles ne forment qu’une seule el mème propriété, et une partie de laqui Ie a été édidié un immeuble conforme aux stipulations du cahier des charges; qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’exiger du concessionnaire qu’il construise autant de batiments que de lots concédés;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété fonciere;

Le Conseil d’Administration entendu:

قرار

Article premier. Est accordé à M. Gabriel Guignionx, négociant à Djibouti, a concession en toute propriété des lots de lerrain inscrits sous les Nos 295 bis et 296 du plan de la ville de Djibouti et situés au Nord-Ouest du Plateau du Serpent. en bordure de la route circulaire.

lui est également accordé la concession en toute proprielé, de la ruelle de 350 raelres carrés située entre les deux lots dont il s’agit.

Art. 2. Les trois parcelles sus-désignées forment une mème et seule Concession, d’une superficie approximative de trois malle cent vingt huit metres Carrés soixante seize cent

mètres carrés 3,128 mq. 75, laquelle Sera désignée au plan de lotissement sous les Nos 205 bis et 295 réunis.

Art. 3. — Le present arreté n’aura son plein effet qu’apres établissement par le concessionnaire de fa clôture qu’il s’est engagé à placer autour de Fepsemble de la concession, clôture dont le type devra être agréé par l’Administratration.

Art. 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions où revendications des tiers.

Art 5. Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matère sont applicables au terrain qui fait l’objet du présent arrêté.

Art.6. _ Les formalités d enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrété.

Art.7. Le present arreté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie.

A. BONHOURE.