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Arrêté n° 147 accordant à Saïd Salem Saïd la concession définitive du Lot n° 139 ter.
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Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrètés des 17 janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions:
Vu larrèlé du 8 janvier 1906 accordant à litre provisoire à Abdoul Aoued la concession du lot de Lerrain portant le n° 139 ter du plan cadastral de Djibouti;
Vu l’acte sous seing privé en date du 26 février 1907, enregistré par lequel Abdoul Aoued fait vente à Saïd Salem Saïd d’une partie de sa concession qui à été inscrite au plan de la ville sous le n° 139 ter.
Vu la lettre en date du 30 mai 1908, par laquelle Saïd Salem Saïd sollicite la concession définitive du lot 139 ter sur lequel il a édifié une maison en pierres;
Vu le plan et le rapport dressés par le Chef du Service des Travaux Publics;
Vu Pavis émis par la Commission de la Propriété foncière dans sa séance du 27 juillet 1908;
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
Art. 1er. — Il est fait concession définitive à Said Salem Saïd du lot de terrain n° 139 ter du plan cadastral de Djibouti, partie du lot n° 139 bis concédé primitivement, à titre provisoire, à Abdoul Aoued, par arrêté du 8 janvier 1908 et qu’il a acquis de ce dernier suivant acte sous seing privé en date ndu 26 février 1907 enregistré.
Ce lot, de forme rectangulaire, a pour dimensions des côtés 21 m, 20 et 12 m. 20 et une superficie de 258 mq. 64, déduction faite du terrain occupé par la véranda édifiée du côté du marché qui reste domaine public.
Art. 2. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 3. — Les disposi lions des arrètés sur le régime des concessions, ainsi que toutes Îles réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fai L l’objet du présent arrêté.
Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
CASTAING.