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Arrêté n° 147 modifiant les clauses de l’arrêté du 19 septembre 1900 accordant une concession de 20 hectares de terrain à MiM. La Fay freres.
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Vu les arrètés des 1er janvier 1892, 28 décembre 1899, sur le régime des concessions:
Vu la demande présentée par M. Henri La Fay, agissant en qualité de fondé de pouvoirs de M. Georges Mingois, domicilié à Lyon et tendant à obtenir la délimitation exacte de la concession accordée à MM. La Fat frerer nar arrêté du 19 sentembre 1900:
Considérant que cette concession a été transmise à M. Mingois par acte sous-seing privé en date du 25 mars 1905 enregistré à Diibouti le 6 juin 1903, case 112, folio 38 :
Considérant que l’arrêté précité est redigé dans des termes tellement vagues qu’it est actuellement impossible d’assigner à l’intéressé les limites exactes du terrain dont il est propriétaire et qu’‘une nouvelle délimilation simpose principalement à cause du de clannement
developpement de la Propriété Foncière à Dibouti :
Vu le rapport du Chef du Service des Trévaux Publics :
Vu l’avis émis nar la Commission de la Proprieté Fonciere dans sa séance du 25 juin 1910;
Le Conseil d’Administration entendu;
ARRÊTE
Art.1 er–L’arrêté du 19 septembre 1900 accordant à MM. La Fav, la coneession définitive d’un terrain sis entre la route d’Ambouli et la mer est confirmé dans ses clauses générales et complété en ce qui concerne les limites du terrain concédé par les clauses contenues dans les articles ci-dessous.
Art. 2. — M. Mingois auquel MM. La Fay par acte sous-seing privé en date du 25 mars 1903, enregistré à Djibouti le 6 juin 1903, ont cédé ieurs droits de propriété, reste seul béneficaire de la concession accordée par l’arrêté primiti! du 19 septembre 1900.
M. Mingois accepte la délimitation faite par soins du Service des Travaux publies en présence de M. Henri La Fav et s’engage par Avance à se conformer aux sujétions à lui imposées par l’Administration de la Colonies sujétion mentionnées dans les articles 5,6,7, et 8du present arreté.
Il sera a autorisé en échange à établir sur le rivage de la mer divers ouvrages en maçonnerie (digues de protection ou remblais) des tinés à retenir les eaux des hautes marées marais salants qu’il exploitee .
Art. 3, — La limite Est est constituée parla bordure de l’accotement de la route d’Ambouli son origine (borne n°1) est situee sur cet accotement el à uné distance de 226 m, 40 du seuil de la porte de la mosquée, cette distance étant mesurée sur la droite qui figure l’accotement jusqu’à sa rencontre avec le senil. Son extrémité sud (borne n° 2) est distante de 2314 m. 62 du sommet d’angle situé dans l’axe de la route du cimetière, Des bornes intermédiaires seront établies le long de l’accotement tous les 500 metre
envireon de faconn à evité tout empietement sur le domaine public.
La limite nord est constituée par une ligne boisée formée de 5 droites orientées ainsi qu’il suit; la premier à son origine à la borne n° 1, elle est perpendiculaire à l’accotement de la route et son extrémité borne n° 3 ‘est distante de 95 m. 40 de son origine ; la deuxième. parallèle à l’accotement de la route, a75 mètres da longueur ; elle est orientée du sud au nord et limitée à la borne n° 46 ; la älmn» brisée part de cette borne pour atteindre à la borne n° 5, le pied de la pointe rocheuse “ voisine du marché : les deux dernières droites de la ligne suivent sensiblement la base de l’escarpement rocheux limitant le rivage de la mer ; elles sont limitées par deux bornes, l’une n° 6, située à l’angle sud-ouest de la concessinn Saïd Salem Saïd. l’autre n° 7 à l’angle nord de la même concession,.
La limite ouest est constituée d’abord par deux droites formant entre elles un anglede 124 dont la convexité est tournée vers l’Est. La première de ces droites a 447 m. 70 de longueur ; elle à pour origine la borne ne et est limitée à la borne n° 8 : elle fait un angle de 120618 avec la ligne tirée de la bornee au sommet de la mosquée d’Hamoudi ; la deuxièmeé a 600 mètres de long est limitée à la borne n° 9. ÀA nartir de cette borne en se dirigeant vers le sud-ouest, la concession est limitée par le rivage de la mer jusqu’à l’intérsection de ce rivage avec la limite sud.
Enfin la limite sud est fixée par une droite avant son origine à la borne n°2 et en faissant aver avec l’accotement route un angle de 101°41’20.
Art. 4 — M. Mingois est autorisé à élablir sur la limite nord de sa concession et sur les deux droites qui la délimitent à l’ouest, entre l’immeuble Saïd Salem Saïd et la borne 9, une digue en maçonnerie destinée à retenir les des hautes marées pour l’alimentation de ses ä bassins, Cette digue devra étre construite conformément aux algnement indiques plus haut toutefois, s’il se presentait en cour : d’exécution des difficultés matérielles (mobilité du sol ou autres) rendant impossible l’établissement d’ouvrages durables, M. Mingois sera autorisé à déplacer la 8 de 60 mètres à l’est ou à l’ouest sans toutefoit toucher aux bornes 7 el 9 qui restent fixes.
Il devra faire connaître cette modification à l’Administration, s’il la juge nécessaire et l’indiquer sur un nouveau plan qui sera sous mis à l’approbation de Monsieur le Gouverneur.
Art.5— Tout le long de la route d’Ambouli et malgré les limiles fixées plus haut Administration, sur simple réquisition, à occuper une hande de terrain dèé 2 mètres de largeur en bordure de l’accotement pour y effectuer des plantations d’arbres.
Art. 6, — M. Mingois sera egalement tenu de céder gratuitement à l’Administration deux emplacements avant chacun la forme d’un carré de 50 mèêtres de côté et destinés circonstances l’exigent. Il cédera dans les mêmes conditions le terrain nécessaire aux chemins d’accès des dits postes à travers sa concession, La largeur de ces chemins ne sera pas supérieure à 2 mètres, La cession ne pourra du être exigée par l’Administration que pour la destination ci-dessus mentionnee.
Art.7 — M. Mingois s’engage par avance à autoriser sans indemnité l’établissement d’une voie ferrée dans la partie nord de sa concession, st le prolongement de la jetée du Gonvernement rendail ces fravaux nécesssairessaires pour faciliter le débarquement des marchandises. Les nouveaux ouvrages ou modifications d’ouvrages préexistants qui résulteraient de la construetion de cette voie incomberaient la CGompagnie intéressée, la largeur d’emprise à occuper ne devra pas être sunpérieurée à 8 metlres.
Art. 8. — Un chenal de 2 m. 50 de largeur, destiné à l’écoulement des eaux sera ménagé entre l’accotement de la route et la digue à construire.depuis l’angle de la maisson said Salem Saïd jusqu’à la limite des bassins,
Le bénéficiaire du présent arreté n’aura droil à aucune indemnité pour les dommages qui pourraient être causés par l’écoulement des eaux de pluie dans le chenal précité soit aux divers auvraces au’il établira surcette digue
Le concessionnaire est autorisé à établir au-dessus du dit chenal les ouvrages nécessaires à l’accès des marars qu’il exploite,
Art. 9 — Le présent arrèté confirme les clauses de l’arrèté du 19 septembre 1900, le complète en ce qui concerne les lmites du terrain et annule tous les arrétes intervenne denuis céelui du 19 sentembre 1900.
Art.10 — Aussitôt après la notification du présent arrêté, le concessionnaire sera tenu de faire poser des bornes en maçonnerie en se conformant aux limites indiquées ci-dessius.
Art. 11— Le présent arreté sera enrengistre communiqué vartout où bésoin sera et insere au journal Oficille de la Cote francaise des Somlis.
P.PASCAL.