إجراء بحث
Arrêté n° 148 accordant une concession provisoire au nommé Abdou Wassé.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Secrétaire Général des colonies, Gouver neur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, chevalier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrèlés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu la demande faite par le sieur Abdou Wassé en date du 23 janvier 1906 en vue d’obtenir la concession du lot de terrain N° 100 du plan cadastral de Djibouti ;
Vu le plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux Publics ;
Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans la séance du 30 mars 1906 ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 17 mai 1906.
قرار
Art 1er, — Il est fait concession provisoire au nommé Abdou Wassé, à Djibouti, du lot de terrain portant le N° 100 du plan cadastral de Djibouti d’une surface de 487 mq. 95 environ :
Art. 2. — Cette concession deviendra déifinitive dans le délai d’une année moyennant le paiement du prix de 1 fr. 20 le mètre carré et aux conditions suivantes:
1° Paiement d’avance de la première moitié du prix du terrain concédé. Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soit la suite donnée par le concessionnaire.
La deuxième partie sera payable six mois apres.
2° Obligation de bâtir dans le délai de douze mois une maison en pierre avec étage couvrant au moins la moitié du terrain concédé, d’après un plan fourni par l’Administration locale, ou agréé par elle.
en Construction d’une vérandah dans l’alignement de la rue du Commerce et dans la rue bordant la dite concession du côté Est.
Dans le cas où les conditions ci-dessus neseraient pas remplies dans le délai tixé, le terrain ferait retour à la Colonie, libre de loutes charges.
Art, 3, — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art. 4, — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté,
Art. 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arrèté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté:
Art. 6. — La dite concession ne pourra être cédée à un tiers sans autorisation du Gouverneur;
Art.7. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Ofliciel de la Colonie.
PAUL PATTÉ.