إجراء بحث

Arrêté n° 151 accordant à Mustapha Bayoumt la concession définitive d’une partie du lot n° 135.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 1° janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :

Vu l’arrêté en date du 11 novembre 1905 accordant au sieur Mohamed Hassen la concession provisoire du lot de terrain portant le n° 135 du plan cadastral de Djibouti:

Vu la lettre en date du 15 juin 1908 par laquelle Mustapha Bayoumi sollicite la concession définitive de la partie du lot de terrain n° 135 du plan cadastral de Djibouti qui lui a été attribuée par l’acte de partage enregistre, dressé le 12 août 1906 par le Cadi de la ville de Djibouti au décès de Mohamed Hassen;

Vu le planet le rapport du Chef du Service des Travaux Publics ;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété foncière dans sa séance du 27 juillet 1908;

Le Conseil d’Administration entendu,

 

 

قرار

Art. 1er. — Il est fait concession définitive à Mustapha Bavoumi de la partie du lot de terrain portant le n° 445 du plan cadastral de Djibouti qui lui a été attribuée, au décès de Mohamed Hassen, par l’acte de partage enregistré, dressé par le Cadi de la ville de Djibouti le 12 août 1906, lot qui avait été primitivement accordé, à titre provisoire, au dit Mohamed Hassen, par arrêté du 11 novembre 1905.

La parcelle de terrain qui fait l’objet de la présente concession a une superficie totale de 127 mètres carrés 8 4 et est limitée comme suit :

Au nord, par la parcelle de terrain attribuée par l’acte de partage susvisé aux héritiers de Mohamed Hassen et dont elle est séparée, sur une longueur de 4% m. 31, par un mur mitoyen ;

Au sud, et sur une longueur de 14 m. 10, par une ruelle de 3 mètres de large qui ne pourra être fermée, séparant la dite parcelle du lot n°142.

A l’est, sur une longueur de 9 mètres, par une rue.

Art. 2. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 3. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué pal tout où besoin sera.

 

 

CASTAING.