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Arrêté n° 152-186-1912 accordant à M. P. Marill, négociant français à Djibouti, la concession du monopole de la pêche des huitres perlières, nacre, ambre, corail, éponges, sur toute l’étendue du littoral de la Colonie et des iles qui en dépendent.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 5 septembre 1899 réglementant la pêche des huîtres perlières à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 16 avril 1912 portant promulgation du dit décret ;
Vu la demande formulée à la date du 6 avril 1912 par M P. Marill, négociant français à Djibouti,
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
Art. 1 er. — Il est accordé à M. Marill, négociant français à Djibouti, la concession du monopole de la pêche des huîtres perlières, nacre, ambre, corail, éponges, sur toute l’étendue du littoral de la colonie et des îles qui en dépendent.
Art. 2. — La présente concession est attribuée dans les conditions du décret sus-visé du 5 septembre 1899 et le concessionnaire est soumis à toutes les obligations imposées par cet acte ainsi qu’à toutes celles qui pour raient résulter de décrets modificatifs ultérieurs et qui sont prévues au § 2 de l’art. 4
du présent arrêté.
Art. 3. — La durée de la concession est fixée à 10 ans, à compter de la date du présent arrêté. Elle est renouvelable à la demande du concessionnaire.
Art. 4. — Le concessionnaire n’est assujetti à aucune redevance pour la première période triennale. Six mois avant l’expiration de cette période, le chiffre de la redevance sera fixé en Conseil d’Administration.
Toutefois, dans le cas où un décret interviendrait ultérieurement pour supprimer l’exemption prévue à l’art. 4 § 1 er du décret du 5 septembre 1899, le concessionnaire serait immédiatement astreint au paiement de la redevance établie par le nouveau texte.
Art. 5. — Les indigènes sujets français, propriétaires de boutres ayant leur port d’attache dans la Colonie continueront de jouir de leurs droits d’usage, en ce qui concerne la pêche des produits sus-désignés (huîtres perlières, nacre, ambre, corail, éponges) mais ils sont tenus de vendre exclusivement au
concessionnaire les produits de l’espèce recueillis par eux.
Les conflits ou litiges qui pourraient sur venir à cet égard, entre le concessionnaire et les indigènes, sont soumis au tribunal compétent.
Art. 6. — L’Administration s’engage à fournir au concessionnaire, sur sa demande, les moyens de faire respecter le privilège qui lui est conféré par le présent arrêté.
A cet effet, une embarcation pourvue du personnel nécessaire est mise, s’il y a lieu, avec
le matériel approprié, à la disposition du concessionnaire.
Ce dernier, dans ce cas, rembourse mensuellement à la Colonie, tous les frais engagés de quelque nature qu’ils soient, tels que achat de l’embarcation, et de tout matériel, solde et nourriture du personnel, etc…
Les contraventions sont constatées et pour suivies conformément aux prescriptions du décret organique.
Art. 7. — Tous les ans, le concessionnaire adresse au Gouverneur un rapport détaillé indiquant les installations faites et les résultats obtenus dans l’exploitation.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.
Lu et approuvé :
Le Concessionnaire,
P. MARILL.