إجراء بحث

Arrêté n° 16-208-1914 réglant les fonctions les Officiers et Maitres de port.

Le Gouverneur de la Côte Francais des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 21 juin 1887 déterminant les conditions de recrutement de solde et d’avancement des Officiers et Maitres de port aux colonies:

Vu l’arrèté du 3 mai 1900 sur la police de la rade;

Vu l’arrèté du 29 juillet 1906 réglementant la Police du port en ee qui concerne les bateaux à voile;

Vu l’arreté du mème jour réglementant la police du part de bout:

La Chambre de comracrce consultée:

Le Conseil d’Ademiistratton cutende dans la séance du 1 septembre 1913:

Vu la dépéche ministérielle No 101e du 6 février 1914;

ARRÊTE

Article premier. Les Officiers et Maitres de port de la Côte Français des Somalis exercent, dans le port de Djibouti et ses dépendances, les attributions ci-après:

ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions sous l’autorité du Gouverneur et sous les ordres immédiats de l’ingénieur ou du conducteur chargé du service du port.

Art. 2. Les Officiers et Maitres de port assurent la police du port:

Ils surveillent et contrôlent l’éclairage des phares et fanaux et les signaux tant de jour que de nuit, ainsi que le balisage, dans l’étendue du port et de ses dépendances.

Ils se tiennent au courant de l’état des fonds et des conditions de navigabilité, donnent leurs ordres en conséquence et signalent à l’ingénieur où conducteur chargé du service du port tous les faits intéressant l’entretien et la conservation des ouvrages ainsi que les mouvements des navires et embarcations à l’intérieur du port et dans les passes.

En cas d’évènement imprévu, outre les ordres nautiques qui sont spécialement de leur compétence, ils prennent, S’y à lieu, en l’absence de l’ingénieur ou conducteur chargé du service du port, notamment en ce qui concerne le balisage, les premières mesures d’urgence que la situation peut comporter.

Art. 3.- Les Officiers et Maitres de port règlent l’ordre d’entrée et de sortie des navires et embarcations dans le port.

Ils donnent des ordres aux Capitaines et patrons en tout ce qui concerne le mouvement des navires et embarcations et l’accomplissement des mesures de sûreté, d’ordre et de

police.

Ils requièrent les navigateurs pècheurs et autres personnes pour exécuter les travaux d’office en cas d’urgence.

Art.4. — Les Miiciers el Maitres de port voillent à la liberté de la circulation et au maintien de Ja propreté sur les ouvrages du port et ses dépendances les emplacements que doivent occuper les marchandises avant l’embarquement et après le débarquement.

Art. 5.— Les Officiers cet Maitres de port surveillent et contrôlent les opérations de débarquement et d’embarquement, la construction, La mise à l’eau, le calfatage et la démolition des navires et embareations. Hs prennent

les mesures nécessaires pour hater l’exécution des travaux et, au besoin, ils les font exécuter er x-mémes d’office aux frais des propriétaires, en se conformant aux formalités requises en la matière.

hs veillent à l’observation des règlements concernant lextinetion des feux et l’enlèvement des poudres et s’assurent que toutes les précautions nécessaires à la sûreté des navires et embarcations sont réguliérement prisés.

ils dirigent les secours qu’il faut porter aux navires en danger, notamment en cas d’incendie, et prennent d’urgence, dans ce dernier cas, toutes mesures utiles à la sauvegarde de

l’intérét général.

Art. 6. Quand un navire où batiment de mir fait naufrage dans le port on ses dépendances, les officiers où maitres de port dirigent le sauvetage,ou, après avoir pris d’eux-mêmes

les premicres inesures, secondent le service de l’inscription maritime, chargé de ce soin. Si le navire où batiment menace la sécurité des ouvrages où forme obslacle préjudiciable à l’exploiation normale du port, l’officier où maitre de port en référera à son chef de service lequel, Si va lieu, avertit Administration spéciale précitée. Les opérations sont alors poursuivies conformément aux réglements en Vigeurs.

Art.7. Les Officiers et Matres de port prétent serment devant le Juge de Paix à compétence étendue el cette prestation de serment est enregistrée au greffe.

ls dressent des proces-voerbaux contre ceux qui se sont rendus coupables d’infractions aux règlements dont ils sont chargés d’assurer l’exécution et ils envoient les procès-verbaux à qui de droit.

Les procès-verbaux sont aftirmés devant le Juge de paix dans les trois jours de leur établissement.

Art. 8.– Les Officiers et Maitres de port tiennent les registres et dressent les états prévus par les règlements où instruetions.

Ils fournissent les rapports qui leur sont demandés par l’ingénieur ou le Condueteur chargé du service du port sur toutes les questions de leur compétence.

Art.9. Tout refus d’obtempérer aux ordres légalement donnés ainsi qu’aux prescriptions et injonctions régulièrement faites par les officiers et Maitres de port seront punis d’une amande de 1 à 15 frs. et d’un emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 10.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin scra et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

A. BONHOURE.