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Arrêté n° 16-92-1904 Concédant à titre provisoire à M. Michony deux parcelles l’une de 400, l’autre de 600 hectares, entre Djibouti et Laouandda.
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Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;
Vu L’arrêté du 29 décembre 1899 sur le régime des concessions;
Vu la demande en date du 7 octobre 1903, faite mur M. Michon dit Michony :
Vu avis émis par la Commission de la proprité foncière duns sa séance du 12 octobre 1903;
Vu le plan d’ensemble dressé le 15 Mars 1904, par le service des Travaux publics ;
Le conseil d Adnamistralon entendu dans sa séance du 19 Mars 1904;
قرار
Art. 1. Il est concédé, à titre provisoirée, pour une durée d’une année, à M. Michon dit Michony;
Une parcelle d’environ 400 hectares, limitée : au Sud par la rivière de la Grande Doudah, à l’Est par la mer. au Nord par la timite Sud de la concession Drano, à l’Ouest pau un ligne partant du point de rencontre des Limites ouest et sud de la concession Lrano et venant rejoindre la rivière de la Grande Dondah à 1 kil. de la mer.
2° Une parcelle d’environ six cents hectares linitée au Nord par la rivière Damerzoek. à l’Est par la mer. au Sud par la rivière Lestawe, à l’Ouest par une ligne parallèle à lt route de Zeilah et passant à 50 mètres à l’Est de cette route.
Art. 2. Partout où les parcelles concédées seront limitées par la mer, il sera réservé au profit du domaine publis
maritime une zone franche, large de 50 mètres pu lan de la limite des plus hautes marées. Il sera également réservé sur les bords des riviéres longeant ou traversant les parcelles concédéces une bande large de 25 mètres, qui ne devra pas êlre elôturée et sur laquelle le passage restera libre.
Art. 3. Le concessionnaire devra, à peine de cdéchéanee, dans les deux mois qui suivront la notification du present arrêté :
a. Etablir on plan côte de chacune de ces deux parcelles :
b. Faite placer sur le terrain des bornes d’angles en pierres sèches, Les plans et les limites seront vérifiés et approuvés par le service des Travaux publics. A a suite de celle vérification et dans le délai d’un mois, les bornes en pierres sèches devront être remplacées par des bornes en maçonnerie.
Art. 4. Le concessionnaire devra, à peine de déchéance, justiier dns le délai d’une année de la formation d’un
Société au capilal entièrement versé de 200,000 francs destinée à mettre en va leur les parcelles concédees.
Art. 5. — La mise en valeur devra, à peine de déchéance, commencer dans les six mois qui suivront la formation de la Société, Elle aura lieu à raison de 200 hectares par an au moins.
La mise en valeur d’une parcelle de 200 hectares résulter de l’exéeuton de l’une des conditions suivantes :
a De la mise en culture effective pendant l’année d’un tiers de la parcelle de 200 hectares ;
b. De la présence continue de cent têtes de bétail appartenant à la Société.
c. De la présence sur propriété d’un village avant au moins 50 habitants dont la moitié sera emplovée d’une façon continue par la Société;
d. De l’édification de constructions de forages de puits ou de travaux d’amélioration d’une valeur de 20,000 fr.
Art. 5. Toule parcelle de 200 hectareres qui aura été reconnue mise en Valeur dans les conditions fixées ci-dessus deviendra la propriété définitive de la Société : néanmoins, dans le cas ou elle resterait. par là suite. cinq ans sans être exploitée, elle ferait retour à la Colonie. S’il y était édidie des constructions, elles resterrient la propriete du concessionnaire avec le lot de terrain qui les entourerait. L’étendue de celui ci serait calculée proporfionnellement à la valeur des immeubles à raison de 5 hectares par mille francs.
Art. 6. — Le concessionnaire devra laisser un libre passage sur les sentiers traversant lt propriété, Hodamnent sui
la route de Zalah, pour lacuelle il devra toujours être laissé un passage libre d’une largeur de 50 mètre.
Art. 7. = Toule substitution de tiers au concessionnaire. toute cession à titre gratuit onéreux consenti par celui-ci avant ba délivrance du titre définitif devra recevoir l’agrément de l’Administratiion.
Art. 8. La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la conienance indiquée.
Art. 9. Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession seront remplies au frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce dans un délai d’un mois, à compter de la nodification du présent arrêté.
Art. 10. Le présent arrêté sera publié, enregistré et communiqué partout ou besoin sera.
A. BONHOURE.