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Arrêté n° 163-176-1911 fixant le tarif des voitures publiques.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 23 juin 1900 portant règlement de police de la ville de Djibouti ;
Vu l’arrêté du 44 novembre 1902, fixant le tarif des voitures publiques ;
Attendu que le tarif susvisé ne répond plus aux nécessités actuelles ;
Le Conseil d’Administration, entendu,
قرار
Article premier. — Les tarifs fixés pour les voitures de place, par l’arrêté du 14 novembre 1902 précité, sont abrogés et remplacés par les tarifs suivants, à compter du 1er juillet 1911 :
TARIFS DE JOUR
Dans la Ville de Djibouti
La Course (par personne)…….. 0 fr. 25
L’heure (voiture à 2 ou 4 places).. 2 fr. 00
Hors la Ville
L’heure …………………………. 3 fr. 00
TARIFS DE NUIT
Dans la Ville de Djibouti
De 10 heures du soir à 5 heures 1/2 du
matin:
La course (par personne)…….. 0 fr. 50
L’heure (voiture de 2 ou 4 places).. 3 fr. 00
Hors la Ville
L’heure…………………………. 4 fr. 00
Pour Papplication des tarifs ci-dessus, il faut entendre par la dénomination « Ville de Djibouti » a), : le Plateau de Djibouti, b) la partie du Plateau dû Serpent comprise entrè le passage à niveau et l’école des filles d’uné part, et la dernière maison sise après la gare d’autre part (mäison di Bona), c) la partié du
village dé Bendér-Djedid comprise entre Djibouti et l’Avenue de 50 mètrés qui sépare le village en deux parties.
Art. 2. — Le prix de la course de Djibouti au Plateau du Marabout et à la partie du Plateau du Serpent non comprise dans le périmètre de la ville de Djibouti désigné à l’article précédent est fixé à » 0 fr. 50 par personne le jour, et à 1 fr. la nuit.
Le prix de la course entre les plateaux du Serpent, sans distinction de zone et celui du Marabout ést fixé à O fr. 50 le jour et à 0 fr. 50 la nuit.
De même, le prix de la course de la jetée du Gouvernement est fixé le jour à 0 fr. 25 pour le plateau de Djibouti, 0 fr. 50 pour le plateau du’Serpent en entier, et à 1 fr. pour le plateau du Marabout.
La nuit à O fr. 50, 4 fr. et 1 fr. 50, suivant les destinations ci-dessus.
Le tarif fixé pour les voitures prises à l’heure dans la ville de Djibouti, est applicable aux trois plateaux sans distinction de zone.
Art. 3. — La première heure est due en entier ; les heures suivantes se fractionneront par quart d’heure.
Art. 4. — Les cochers devront être porteurs du présent tarif qui devra être présenté à toute réquisition.
Art. 5. — Les infractions au présent arrêté seront punies d’un emprisonnement de 1 à 5 jours et d’une amende de 1 à 15 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
CASTAING.