إجراء بحث

Arrêté n° 164-176-1911 étendant aux tabacs récoltés et consommés dans la Colonie le droit de 50 fr. par 100 kilos.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 30 janvier 1867 sur les pouvoirs des Gouverneurs en matières de taxes et contributions ;

Vu l’arrêté du 19 mai 1910 établissant une taxe de 50 francs par 100 kilos de tabac consormés dans la Côlonie ; 

Le Conseil d’Administration, entendu, 

 

 

قرار

Article premier. — A compter du 1er janvier 1912, le droit de consommation de cinquante francs par 100 kilos de tabac en feuilles est étendu aux tabacs récoltés et consommés dans là Colonie. 

Art. 2. — Tout cultivateur de tabac devra en faire la déclaration au Service des Douanes et Contributions, chargé de la pérception de cette taxe.

Il devra également, avant l’enlèvement de la récolte, en aviser le Service des Douanes pour le contrôle de la taxe à payer.

Art. 3. — Si le contribuable croit que la taxe réclamée par le Service des Douanes est supérieure à celle qu’il doit, il peut s’adresser au Secrétaire Général qui les départage.

Art. 4. — Le Contribuable peut également recourir à la vérification par voie d’experts.

Dans ce cas, deux experts sont nommés, l’un par le réclamant, l’autre par le Secrétaire Général et il est procédé à la vérification dans les formes suivantes :

Les experts se rendent sur les lieux avec le Chef du Service des Douanes et, en présence du réclamant ou de son fondé de pouvoirs, ils vérifient les dires du réclamant et font toutes comparaisons utiles pour motiver leurs dires.

Le Chef du Service des Douanes rédige un procès-verbal des dires des experts et y joint son avis.

Le tout est adressé au Secrétaire Général qui fait son rapport et le Gouverneur en Conseil statue. 

Art. 5. — Tout cultivateur de tabac qui aura fait enleyer sa récolte avant la fixation de la taxe à päyer sera passible du double droit.

Art. 6. — Tout cultivateur de tabac qui pour se soustraire au paiement de la taxe, n’aura pas fait les déclarations prévues au présent arrêté,’sera passible d’une amende de 20 francs pour la première fois. En cas de récidive l’amende sera du double. Le double droit sera toujours dû en ce cas.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. 

 

 

CASTAING.