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Arrêté n° 169-176-1911 décordant au sieur Abdou Mohamed la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village de Bender-Djedid.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la lettre du 10 janvier 1911 par laquelle le sieur Abdou Mohamed sollicite la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village de Bender-Djedid, sur laquelle il à édifié une maison en pierres à rez-de-chaussée, entourée sur trois de ses faces, par un trottoir de 0,75 de largeur ;
Vu le rapport du Chef de Service des Travaux publics en date du 11 mai 1911 et le plan y annexé ;
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière, dans sa séance du 26 mai 1911 ;
Le Conseil d’Administration, entendu,
قرار
Article premier. — Il est fait concession définitive à Abdou Mohamed, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 150 mq. 07 sise au village de Bender-Djedid, sur laquelle il a édifié une
maison en pierres à rez-de-chaussée, entourée sur trois de ses faces par un trottoir de 0 m. 75 de largeur,
Cette concession,qui présente la forthe d’un quädrilatère, est limitée : au Nord, par une iaison qüi la sépare de l’Avenue n°.6 : au Sud, par l’Avenue n° 7 ; à l’Est, par le Boulevard n° 7 et à l’Ouest, par le Boulevard n° 6.
Art. 2. — Le concessionnaire ne pourra sous aucun prétexte si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration, modifier, en quoi que ce soit, là forme et la superficie du terrain concédé.
Art. 3. — La présente concession est faite à titre gratuit.
Art. 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 5. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et,par ses soins, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de l’arrêté.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiei de la Colonie.
CASTAING.