إجراء بحث

Arrêté n° 170-176-1911 accordant à la Banque de l’Indo-Chine la concession définitive du lot n° 178 bis, sis à Djibouti, au Plateau du Serpent.

Vu l’ordonnance organique, du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés du 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu larrêté du 14 septembre 1908 accordant à titre provisoire, à la Banque de l’Indo-Chine une parcelle de terrain sise au plateau du Serpent et inscrite sous le n° 178 bis du plan parcellaire, ensemble l’arrêté du 25 novembre 1908 modifiant l’article 1er de l’arrêté précité et fixant à 2824 mg, 87 la superficie du terrain concédé.

Vu la lettre en date du 22 mars 1911 par laquelle M. le Directeur de la Succursale de la Banque de l’Indo-Chine à Djibouti, sollicite la concession définitive du lot de terrain qui lui a été cédé à titre provisoire par l’arrêté du 14 septembre 1908 et sur lequel il a édifié une maison en pierres avec vérandas et dé-

pendances ;

Vu le rapport du Chef de Service des Travaux publics en date du 23 mai 1911 et le plan y annexé ;

Vu javis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 26 mai 1911 ;

Le Conseil d’Administration, entendu,

 

 

قرار

Article premier. — Il est fait concession définitive à la Banque de l’Indo-Chinefde la parcelle de terrain sise au plateau du Serpent, inserite sous le n° 478 bis dudit plan qui lui a été concédée, à titre provisoire, par

arrêté du 14 septembre 1908 et sur laquelle elle a édifié une maison en pierres à rez-de-chaussée avec vérandas et dépendances ;

La superficie de cette concession, fixée par l’arrêté du 25 novembre 1908, est de 2824 mq. 87. 

Art. 2. — La Colonie ne fournit au coneéssionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions où revendications des tiers.

Art. 3. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêt. 

Art. 4. — Les formalités d’enregistrement ét de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnairé,et, par ses-soïns, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois, à compter du jour de là notification de l’arrêté. 

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inseré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

 

CASTAING.