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Arrêté n° 171-176-1911 accordant à M. PAPA-CONSTANTE la concession définitive du lot n° 49 du plan cadastral de Djibouti.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 127 janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la lettre du 16 mars 1911, par laquelle M. G. Papaconstante, négociant, demeurant à Djibouti, demande la concession définitive du lot n° 49 du plan cadastral de Djibouti qui lui avait été accordé à titre trentenaire et sur lequel il a édifié une maison en pierres, à rez-de-chaussée, à usage de boulangerie ;
Vu le rapport du Chef de Service des Travaux publics en date du 14 mai 1911 et le plan y annexé ;
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 16 mai 1911 ;
Le Conseil d’Administration, entendu,
قرار
Article premier. — Il est fait concession définitive à M. Papaconstante, négociant, demeurant à Djibouti, du lot n° 49 du plan cadastral de Djibouti qui lui avait été concédé à titre trentenaire et sur lequel il a construit une maison en pierres, à rez-de-chaussée et vérandas à usage de boulangerie.
Ce lot, de forme rectangulaire, a une superficie du 184 mq. 30.
Art. 2. — Le concessionnaire devra acquitter immédiatement le droit de régularisation fixé à 0 fr. 60 par mètre carré.
Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles évictions ou revendications des tiers.
Art. 4. — Les dispositions des arrêtés Sur le régime des concessions, ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire,et,par ses soins, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois, à compter du jour de la notification de l’arrêté.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
CASTAING.