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Arrêté n° 18-183-1912 portant fixation nouvelle des droits de contrôle sur les pièces d’armes détachées.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 janvier 1867 sur les pouvoirs des Gouverneurs en matière de taxes et de contributions ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 1905 fixant les droits à percevoir sur les parties ou pièces d’armes détachées ;
Vu l’arrêté du 19 mai 1910 modifiant le tarif des droits de contrôle sur les armes et munitions ;
Vu le rapport du Chef du Service des Douanes ;
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
Art. ier. — Les parties ou pièces d’armes détachées importées dans la colonie sont frappées des droits de contrôle ci-après :
Canons de fusil (simple ou double) 5 fr. la p.
Grosses de fusil (simple ou double) 3 fr. la p.
Autres pièces d’armes détachées, le kil.2 francs.
Art. 2. — L’arrêté précité du 30 décembre 1905 est rapporté en tant qu’il avait fixé à 4 fr. et à 3 fr. les droits de contrôle sur les crosses et les canons de fusil.
Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
P. PASCAL.