إجراء بحث

Arrêté n° 19-110-1906 fixant les droits à percevoir sur les parties ou pièces d’armes détachés.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 30 janvier 1867 sur les pouvoirs des gouverneurs en matière de taxes et de contributions :

Vu les arrêtes des 11 décembre 1903 et 3 mars 1906 modifiant les droits de contrôle sur les armes et munitions ;

Attendu du qu’aucune taxe n’est prévue pour les crosses, les canons de fusil et en général les pièces d’armes détaches;

Sur le rapport du Chef de Service Donanes et du Secrétaire Général:

La Conseil d’administration entendu dans sa séance du 30 décembre 1905 :

قرار

 

Art. 1er. — Les parties ou pièces d’armes détaches seront, à partir du 1er janvier 1906, frappées des droits de contrôle ci-après :

Canons de fusil (simnles ou doubles)

pièces…………………………………………..4.0

Crosses de fusil (simples ou doubles) pièce …….2.00

Autres pièces d’armes détaches le Kilog………..2.00

Art. 2. — Le présent arrête sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera.

 

 

 

 

Signé : ORMIERES.