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Arrêté n° 19-110-1906 fixant les droits à percevoir sur les parties ou pièces d’armes détachés.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 janvier 1867 sur les pouvoirs des gouverneurs en matière de taxes et de contributions :
Vu les arrêtes des 11 décembre 1903 et 3 mars 1906 modifiant les droits de contrôle sur les armes et munitions ;
Attendu du qu’aucune taxe n’est prévue pour les crosses, les canons de fusil et en général les pièces d’armes détaches;
Sur le rapport du Chef de Service Donanes et du Secrétaire Général:
La Conseil d’administration entendu dans sa séance du 30 décembre 1905 :
قرار
Art. 1er. — Les parties ou pièces d’armes détaches seront, à partir du 1er janvier 1906, frappées des droits de contrôle ci-après :
Canons de fusil (simnles ou doubles)
pièces…………………………………………..4.0
Crosses de fusil (simples ou doubles) pièce …….2.00
Autres pièces d’armes détaches le Kilog………..2.00
Art. 2. — Le présent arrête sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera.
Signé : ORMIERES.