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Arrêté n° 191-199-1913 portant fixation du tarif des prix de transport par automobiles.
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Vu l’ordonnance organique du 18 sept. 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 17 octobre 1912 réglementant la circulation des voitures publiques et le tarif des prix de transport par les dites voitures ;
Vu l’arrêté du 18 mars 1913, réglementant la cireulation des automobiles, ratifié en Conseil d’Administration dans la séance du 19 avril 1913 ;
Vul’avisémis par la Chambre de commerce.
Le Conseil d’Administration entendu ;
ARRÊTE
Art. Ier, — Le tarif des prix de tranport par automobiles affectés au service public est fixé ainsi qu’il suit, étant entendu que les tarifs de nuit sont appliqués de 10 heures du soir à 5 heures 12 du matin.
Du Plateau de Djibouti, comprenant le Gouvernement et le Boulevard de la République : |
Tarif de jour | Tarif de nuit |
a. Au bout de la jetée et vice versa, par personne. | 0.30 | 0 40 |
b. A Bender-Djedid sonne …… jusqu’à l’avenue de 50 mètres qui sépare le village en deux parties et vice-versa, par personne . . |
0.30 | 0.40 |
c. Au Plateau du Serpent (partie comprise entre le passage à niveau et l’école des filles d une part, et à la maison Dibona près de la gare d’autre part et vice-versa, par personne. |
0.30 | 0.40 |
d. Au Plateau du Serpent <partie comprise au delà de la zone ci dessus spécifiée) et vice-versa, par personne. |
0.60 | 0.75 |
e. Au Plateau du Marabout et vice-versa, par personne. | 0.60 | 0.75 |
Du Plateau du Serpent (zone comprise entre le passage à niveau et l’école des filles ou la maison Dibona) : | ||
a. A un autre point du même plateau situé en dehors de la zône ci-dessus spécifiée et vice-versa, par personne. |
0.30 | 0.40 |
b. Voiture accompagnant un convoi aller et retour . |
3.00 | 8 00 |
Stationnement : Pour le compte du client 0.50 par 1/4 d’heure. |
Art. 2. — Les prescriptions de l’arrété susvisé du 17 octobre 1912 réglementant la circulation des voitures publiques, sont applicables aux conducteurs d’automobiles affectés au service public, en tout ce que les dites prescriptions n’ont pas de contraire à celles du présent arrèté et de l’arrêté du 18 mars 1913.
Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.