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Arrêté n° 195 réglementant les fonctions de Commissaire- priseur à la Côte Française des Somalis.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’ Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1844 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 1904 modifiant les droits d’enregistrement et le tarif des frais de procédure.
Considérant que les fonctions de Commissaire-priseur à la Côte Française des Somalis, n’ont jamais été réglementées et qu’il importe de combler cette lacune ;
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
Article premier. — Les fonctions de Commissaire- priseur, à la Côte Française des Somalis, sont remplies par un age nt de l’Administration locale âgé de vingt-cinq ans révolus.
Art. 2. — Le Commissaire-priseur est nommé par le Gouverneur, sur la proposition du Secrétaire Général et l’avis de l’autorité judiciaire.
Art. 3. — Avant d’entrer en exercice, il doit prêter, devant le Juge de Paix à com pétence étendue, le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
Art. 4. — Le Commissaire-priseur est placé sous la surveillance du Procureur de la République et est soumis à la discipline des tribunaux locaux.
Art. 5. — Les fonctions de Commissaire priseur sont i incompatible avec celles de Greffier-notaire.
Art. 6. — Le Commissaire-priseur a pour attributions de procéder à l’estimation et à la vente publique, aux enchères, des meubles, effets mobiliers, denrées, victuailles et objets de menue mercerie ou de peu de valeur ou encore de toutes marchandises neuves défraichies.
Art. 7. — Il peut également vendre au détail, et aux enchères, des marchandises neuves, après faillite, décès ou cessation de commerce.
Mais ces ventes ne peuvent avoir lieu qu’autant qu’elles ont été préalablement autorisées par le Juge de Paix À compétence étendue, sur la requête du commerçant intéressé.
Art. 8. — La vente publique aux enchères de marchandises neuves en gros ne pouvant être légalement faite que par le ministère d’un courtier, le Commissaire-priseur ne peut y procéder, en l’absence de courtier, que par autorité de Justice.
Art. 9. — Les ventes ont lieu tous les dimanches, à 8 heures et demie du matin, dans le local à ce approprié.
Art. 10. — Les meubles et objets mobiliers destinés à être vendus, sont reçus les mêmes jours, à partir de 7 heures du matin.
Les frais de transport et de manipulation, s’il y a lieu, sont à la charge des déposants qui doivent fournir au Commissaire-priseur la liste des objets à vendre.
Art. II. — Tout dépôt d’objets mobiliers, avec prix fixé, doit être retiré après deux mises en vente, faute de quoi la vente en est effectuée au plus offrant dernie enchérisseur, sans qu’aucune réclamation puisse être admise.
En cas de retrait dudit dépôt dans le cours ou à l’expiration de ce délai, il est perçu par le Commissaire-priseur un droit de 5 % basé sur le prix fixé.
Art. 12. — Il n’est jamais reçu de prix fixé pour les objets d’une valeur inférieure à 10 francs.
Art. 13. — Les ventes ont lieu au comptant.
Tout lot non payé lors de l’adjudication est remis immédiatement en vente. Il est interdit au Commissaire- -priseur, sous peine de suspension, ou de destination, en cas de récidive, de se rendre adjudicataire des objets qu’il est chargé de vendre.
Art. 14. — Aussitôt l’adjudication prononcée, les objets vendus sont à la charge de l’acquéreur qui doit les faire enlever immédiatement à ses risques et périls.
Pour les objets qui ne peuvent être retirés de suite, un délai de deux jours est accordé aux acquéreurs pour les retirer. Passé ce délai, il est perçu un droit de magasinage de vingt centimes par jour, dont le montant est perçu par le Commissaire-priseur et versé au Trésor au Compte ‘ Produits divers du budget doc recettes du Service local ”.
Art. 15. — Il est alloué par l acquéreur au Commissaire-priseur un droit de 7 % basé sur le prix de vente.
Les frais de crieur ct les circulaires à domicile restent à la charge du Commissaire-priseur.
Mais les frais d’affiches, d’expertise s’il y a lieu, et tous autres déboursés sont supportés par les déposants qui en remboursent le montant à l’officier public sur factures payées par lui.
Art. 16. — Lorsque le Commissaire-priseur se déplace pour faire une vente à domicile, il lui est alloué, par le vendeur, la somme de 4 francs par vacation de trois heures.
Art. 17. — Lorsqu’il est requis par le greffier-notaire, il reçoit 3 francs par vacation de trois heures.
Art. 18. — En cas de consignation à la caisse des dépôts et consignations, il est alloué au Commissaire-priseur une vacation de 5 fr.
Art. 19. — Le Commissaire-priseur doit rédiger procès-verbal de toutes les ventes auxquelles il procède.
Il doit, en outre, tenir un registre visé et paraphé par le Juge de Paix à compétence étendue.
Ce registre contient suivant l’ordre de date des procès-verbaux, les mentions suivantes :
1° Le numéro d’ordre donné à chaque procès-verbal ;
2° Les nom, prénoms, domicile des vendeurs ;
3° rs date et le lieu de la vente ;
4° Le montant des frais, déboursés et honoraires ;
5° Le montant du prix de vente total.
Art. 20. — Dans les dix premiers jours de chaque semestre le Commissaire-priseur remet au Procureur de la République un état indicatif des ventes auxquelles il a procédé pendant le semestre écoulé.
Art. 21. — Tous les procès-verbaux de ventes donnent lieu de la part des vendeur au versement d’un droit d’ enregistrement de 2 % au profit du Trésor, sans, toutefois, que la somme perçue à ce titre soit inférieure au minimum de 25 centimes.
Art. 22. — Sont, en conséquence, abrogées, en ce qui concerne les ventes de toute nature faites par le Commissaire-priseur, les dispositions de l’article 4 ($ 11) de l’arrêté du 23 juillet 1904 fixant à 3 francs le minimum à percevoir pour les actes donnant ouverture à un droit proportionnel.
Art. 23. — Les originaux des procès-verbaux de vente sont conservés par le Commissaire-Priseur.
Les copies de ces procès-verbaux, s’il est requis d’en établir, sont payées au Commissaire à raison de 75 centimes la page.
Elles sont exemptes du droit d’enregistrement et de timbre.
Art. 24. — L’état des vacations, droits et remises alloués au Commissaire-priseur est délivré sans frais aux parties.
Si la taxe est requise, elle est faite par le Juge de Paix à compétence étendue.
Art. 25. — Il est interdit au Commissaire-priseur de percevoir des droits autres que ceux autorisés par le présent arrêté.
En cas de contravention, l’officier public peut être suspendu ou destitué, sans préjudice, des recours exercés par la partie lésée et des peines de droit.
Art. 26. — Le Commissaire-priseur étant un agent de l’administration locale, les mesures disciplinaires encourues par lui sont prononcées, sur le rapport de l’autorité judiciaire, par le Gouverneur, après avis de la Commission d’en quête compétente.
Les pénalités applicables en l’espèce, sont celles prévues par les ac as organiques du corps auquel appartient cet agent.
Mais elles sont indépendantes, selon le cas, des amendes, dommages- intérêts ou actions en répétition auxquels l’intéressé peut s’être exposé en tant que contrevenant aux dispositions des
lois en vigueur.
Art. 27. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
P. PASCAL.