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Arrêté n° 2-100-1905 modifiant les jours et heures d’audience des tribunaux de la colonie.
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Le Gouverneur de la Cote Française les Somalis et Dépendances, Chevalier
de la Légion d’Honneur.
Vu l’ordannance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie
par décret du 18 juin 1884 :
Vu l’art 29 du décret qu 4 fevrier 1904 relatif à l’organisation judiciaire à la Côte francaise des Somalis portant la fixation des jours et heures d’audience des tribunaux de la Colonie sera réglée par arreté local pris en Conseil d’Administration ;
ensemble l’arreté du 23 juillet 1904 qui a réglementé cette fixation.
Attendu que lart, 2 § 2 du dit arrèté dispose que « Le Conseil d’Appel devra se réunir dans les quinze jours qui suivront le dépôt d’un acte d’Appel »:
Considérant que l’expérience à démontré que ce délai de quinzaine, presque toujours imsuffigant dans La pratique, ne laissait pas de présenter quelques inconvénients,
au point de vue du droit des délais légaux.
Qu’il conviendrait, en conséquence,dans l’intérèt mème des justiciables, de modifier sur ce point l’arrèté du 23 juillet 1904.
Vu le rapport de Juge-Président d’Appel;
Sauf ratification ultérieur en Conseil d’Administration :
قرار
Art.1.L’art.2 de l’arrèté du 23 juillet 1904 relatif à la fixation des jours et heures d’audiences des Tribunaux de la Colonie est modifiée ainsi qu’il suit :
« Le Conseil d’Appel et le tribunal criminel tiendront audience toutes les fois que le service de la justice l’exigera.
« Les jours et heures d’audiences du Conseil d’Appel seront fixés par le Président d’Appel d’entente avec le fonctionnaire chargé des fonctions du Ministère Public et les Assesseurs, dans les formes et conditions ci-après déterminées.
« L’appel des jugements rendus en matière civile et commerciale par la Justice de Paix à compétence étendue sera porté devant le Conseil d’Appel par exploit d’ajournement.ainsi que le prescrit l’art. 6 §1 du Décret du 4 février 1904. Cet exploit contiendra simplement cilation à comparaitre par devant M. le Président et MM. les Assesseurs Composant le Conseil d’Appel sans indication aucune du jour et heure pour cette comparubion et devra dans les trois jours au plus tard être suivi de la déclaration érdinaire de l’Appel au Greffe, Avis sera Immédiatement donné par le Greffier au Président d’Appel de l’exploit de citation ainsi signifié et de la déclaration d’appel faite au Greffe.
« Le Président, d’entente avec le fonctionnaire chargé des fonctions du Ministère publie et les Assesseurs ainsi qu’il a été dit plus haut, fixera alors définitivement les jour et heure auxquels l’affaire devra venir à Taudience sur simple avenir, et en donnera avis aux parties intéressées,
Art. 2. — Le Tribunal Criminel devra se réunir autant que possible dans les quinze jours qui suivront la clôture d’une instruction lui déférant un prévenu, sauf les cas dans lesquels les délais de distance prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’article 4 de l’arrèté susvisé, devront être observés tant à l’égard des témoins cités que pour la comparution des parties,
Art. 3. — Le présent arreté sera publié, enregistié et communiqué partout où besoin sera.
P, PAscAL