إجراء بحث

Arrêté n° 204-211-1914 accordant à la Compagnie des Messageries Maritimes au plateau du Marabout une concession de terrain destinée à l’agrandissement du pare à charbon.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des ler janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la lettre du 7 août 1912, par laquelle l’agent de la Compagnie des Messageries Maritimes, à sollicité à l’extrémité ouest du plateau du Marabout, là concession d’un terrain dans le but d’agrandir le pare à charbon de cette Compagnie ;

Vu l’avis émis par M. l’ingénienr Bonneau;

Vu la dépêche ministérielle du 15 avril 1914;

Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière;

Le Conseil d’Administration entendu ; 

ARRÊTE

Article premier. Est accordée la concession à titre provisoire à la Compagnie des Messageries Maritimes, d’un terrain sis à l’extrémité ouest du plateau du Marabout à la suite du lot No 324 appartenant à la même Compagnie, et destinée à l’agrandissement du pare à charbon actuellement existant.

Art. 2.— Cet emplacement, d’une superficie de 884 mètres carrés, est situé au Nord et en bordure du prolongement de l’avenue des Messageries; il est limité à l’Est par le lot No 324, au Nord et à l’Ouest par la mer.

Art. 3. En raison des travaux importants de remblayage que la Compagnie aura à effectuer pour mettre le terrain en état de recevoir sa destination, la dite concession est accordée à titre gratuit. Le titre de concession en toute propriété sera délivré sur demande de la Compagnie dès que les travaux sus-indiqués auront été effectués.

Art. 4. La Colonie ne fournit à la Compagnie concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 5.— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Colonie.

Art. 6.— Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession provisoire doivent être remplies par le concessionnaire, à ses frais, au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de l’arrêté.

Art. 7. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

Fernand DELTEL.