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Arrêté n° 210-211-1914 accordant la concession en toute propriété du lot No 79 ter à Cheick Saleh ben Omar Bachanfar et Cheick Said Aboubaker Bagouni.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des premierjanvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la décision du 3 avril 1908, autorisant Cheick Saleh Bachanfar et Cheick Said ben Aboubakei Iiagouni à acquérirde Haïder Nasser l’immeuble No 79 ter que ce dernier possédait à Djibouti ;
Vu l’acte de vente passé le 6 avril 1908 de vant M. Roucou, Greffier-Notaire à Djibouti;
Vu la lettre en date du 8 janvier 1914 par la quelle les rétrocessionnaires sus-visés, sollicitent l’obtention de la concession en toute propriété du lot No 79 ter, sur lequel ils ont élevé une construction en maçonnerie, à étage, muni de véranda ;
Vu l’avis émis par la Commission de la Propropriété Foncière ;
Le Conseil d’Administration entendu :
ARRÊTE
Article premier.— Est accordée aux nommés Cheick Saleh ben Omar Bachanfar et Cheick Said ben Abouhaker Bagouni, négociants arabes, demeurant à Aden, la concession en toute propriétédu lot No 79 ter du plateau de Djibouti, sur lequel ils ont édifié une maison de belle apparence, à étage et à véranda.
Art.2.— L’immeuble situé sur le côté Sud de la Place Ménélick, est borné : au Nord, par la dite place; à l’Ouest par la rue de Paris, au Sud, par une rue non dénommée le séparant du lot 94 appartenant à lladji Dida et à l’Est par le lot 79 bis avec lequel il est mitoyen.
Art.3.— La Colonie ne fournit aux titulaires de la présente concession, aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art.4.— Les concessionnaires s’engagent à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir, dans la suite, sur le régime foncier de la Colonie.
Art.5.— Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive, doivent être remplies par les concessionnaires, à leurs frais, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de l’arrêté.
Art.6.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Ofliciel de la Colonie.
Fernand DELTEL.