إجراء بحث

Arrêté n° 221 portant sur l’immatriculation des véhicules automobiles

le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue hpplîoable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté n° 173 du 11 février 1937 nortant réelementation vénérale sur la police de la circulation et du roulage à la Côte Francaise des Somalis et les textes locaux aux l’ont modifié ou complété :

Vu le décret du le 1er mars 1951, relatif à l’immatriculation des véhicules  automobiles,

قرار

 Art. 1er— Le deuxième alinéa de l’article 27, de l’arrêté n° 173 du 11 février 1937, est remplacé par le suivant :

 

«Tout véhicule automobile doit être pourvu de deux plaques d’identité vortant, d’une manière inamovible et très anparente, un numéro d’ordre dit « Numéro d’immatriculation.

 

« Les plaques sont placées sur la surface externe du véhicule,l’une à l’avant, l’autre à l’arrière, la face portant le numéro d’immatriculation étant tournée vers l’extéreue.

 

«Tout véhicule remorqué pesant en charge plus d’une tonne également être pourvu, dans les conditions ci—desssus indiquées, d’une plaque d’identité placée à l’arrière du véhicule.>»

 

Art. 2. — Le numéro d’immatriculation est constitué par un croupement de symboles.

 

Ce numéro est renproduit sur chaqaue nlaague en caractères blancs sur fond noir. Il est composé : d’un grouve de trois chiftres au plus, la lettre D caractérisant le Territoire de la Côte Française des Somalis et d’un chiffre correspondant à la série de immatriculation.

 

Art. 3. — Les symboles qui constituent un numéro d’immatriculation neuvent être disnosés sur une ligne ou sur deux lignes.

 

1° Disposition sur une ligne. — Les symboles sont disposes sur une ligne horizontale de gauche à droite, dans l’ordre où ils sont énumérés à l’article 2, sans interruption de tiret.

 

2° Disnositions sur deux lignes — Les symboles sont disposés sur deux lignes horizontales placées l’une au-dessous de l’avtre.

 

La répartition des symboles sur les deux lignes est faite sans interruption de tiret et de la manière suivante : Le nremier groupe de chiffres est inscrit sur la ligne suvérieure, les autres symboles sont inscrits sur la ligne inférieure. dans l’ordre où ils sont énumeres à l’article 2.

 

Art. 4. — Les plaques d’identité ont la forme d’un rectangle dont le grand côté est horizontal.

 

Les dimensions des plaques et signes d’immatriculation sont données en millimètres par les tableaux suivants :