إجراء بحث

Arrêté n° 227 faisant concession defini tive à M. Sahatdjian, négociant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 8.220 m° sise à AMBOULI

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer N. SADOUT. Couverneur de la Côte Francçaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret du 1er mars 1909 pbrt:mt organisation de la Propriété fonciereà la Côte Française des Somalis ;

 Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;

Vu la demande présentée par M. A. V. Sahatdjian le 19 janvier 1953 ;

Vu le nrocès-verbal de séance n° 9, du 23 janvier 1953, de la Commission de la Propriété foncière ;

Le Sur le rannort du Chef du Service des Domaines,

Conseil Privé entendu dans sa séance du 21 février 1953.

قرار

Art.1er– Il est  concession définitive, sous les réserves ci-dessous, à M. A.V. Sahatdjian, négociant à Djibouti, d’une parcelle de terrain sise à Ambouli, d’une superficie de 8.220 mètres carrés attenente au Titre foncier n° 494, appartenant déjà à l’intéressé en concession définitive, limitée : au Nord, par la limite Sud du Titre foncier n° 494 (65 m) ; à l’Est, par le prolongement de la limite Est du Titre foncier n° 494 sur 120 m ; à l’Ouest, par le prolongement de la limite Ouest du Titre foncier n° 494 sur 121 m ; au Sud, par une droite de 72 m, joignant les extrémités  limites Sud-Est, ledit terrain tel au surplus qu’il est figuré au plan annexé au présent arreté.

Art .2.— Te cConcessionnaire sera tenu:

a) De verser à la caisse du Service des Domaines le prix du  terrain à raison de 10 francs le mètre carré, soit quatre-vingt-deux mille deux cents francs (82.200 fr.) dans les vingt jours de la notification du présent arrété, sous peine de retour immédiat du terrain su Domaine;

b) De reauérir dans le même délai l’immatriculation au Livre foncier du terrain concédé :

c) D’observer les clauses générales prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis ; 

d) De resnecter les servitudes énumérées à l’arrêté n° 984 du 19 octobre 1951 qui définit le périmètre de protection sanitaire autour de la station de pompage des eaux ;

e) De clôturer le terrain concédé.

 Art. 3. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art.4 — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le commissionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumette aux lois décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant làa voireeet l’alignement.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et  à la dilicsence du concessionnaire dans les  délais réglementaires.

Art. 6. —Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et  publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur.

 

– N. BADOUL.