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Arrêté n° 230-178-1911 fixant les largeurs d’emprises de la voie ferrée sur le territoire français.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté local du 22 août 1910 fixant les largeurs d’emprises de la voie ferrée sur le territoire français ;
Vu la dépêche ministérielle du 26 février 1911, N° 54 c. ;
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
Article premier. — L’arrêté susvisé du 22 août 1910 est abrogé et remplacé par le suivant :
Art. 2. — Les largeurs d’emprises de la voie ferrée, en dehors de la ville de Djibouti et dans la partie comprise sur le territoire français sont fixées à vingt-cinq mètres de chaque côté de la voie, cette distance étant comptée à partir du pied du talus de remblai ou de la crête des déblais et perpendiculairement à l’axe de la voie principale.
Art. 3. — Dans la ville de Djibouti, l’emprise de la voie ferrée est constituée par la
ligne elle-même, plus un franc bord maximum de cinq mètres, compté comme à l’article
précédent à partir du pied du talus des remblais ou de la crête des déblais et perpendiculairement à l’axe de la voie principale.
Mais dans ce franc bord ne sont pas compris les terrains déjà concédés aux tiers en dehors
de la voie ferrée.
Art. 4. — Pour l’application des articles précédents, les limites de la ville de Djibouti
sont déterminées par une droite partant du point d’intersection de la voie ferrée avec la digue du marigot de Boulaos et suivant cette digue jusqu’au Nord du pont de cette Avenue.
Art. 5. — Sous réserve des conditions mentionnées aux articles précédents, la Compagnie est autorisée à réclamer gratuitement en territoire français les terrains domaniaux utiles aux modifications de la ligne : elle prendra à sa charge les indemnités à verser aux intéressés dans le cas où les dits terrains auraient fait l’objet d’une concession au profit de tiers. L’Administration dégage toute responsabilité en ce qui concerne les marchés à intervenir pour acquisitions de terrains entre la Compagnie et les tiers intéressés. En cas de contestation, les différends entre les parties sont soumis à la juridiction compétente.
Art. 6. — La Compagnie ne pourra, en aucun cas, s’opposer, en se basant sur les dispositions du présent arrêté, à l’établissement d’embranchements industriels ou d’installation d’utilité publique à proximité de la voie.
Toutefois les demandes de l’espèce lui seront communiquées au préalable afin qu’elle pue présenter ses observations, s’il y a ieu.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
CASTAING.