إجراء بحث

Arrêté n° 232-178-1911 réglant les perceptions dues aux Officiers de la brigade indigène de la Côte des Somalis.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la décision du 2 juin 1910, n° 122, allouant aux Officiers placés hors cadres à la brigade indigène, en dehors des allocations auxquelles ils peuvent prétendre en vertu des dispositions du décret du 29 décembre 1903, une indemnité de cherté de vivres égale à celle accordée aux fonctionnaires du Service Local ;

Vu la dépêche ministérielle du 29 août 1910, déclarant que l’indemnité de zone ne peut être cumulée avec l’indemnité de vivres ;

Vu le rapport de la mission d’Inspection critiquant le cumul de ces deux indemnités ;

Vu l’arrêté du 18 mars 1911 accordant un fonds d’abonnement fixe aux Officiers de la brigade indigène, aux lieu et place des diverses indemnités qui leur étaient précé-demment allouées ;

Considérant que les Officiers du Corps de Santé des Troupes Coloniales qui sont placés

hors cadres dans la Colonie, au même titre que les Officiers de la brigade indigène, ne

cumulent pas l’indemnité de vivres et l’indemnité de zône ;

Vu la dépêche ministérielle du 22 juin 1911, n° 1440 C, faisant connaître que les indemnités à attribuer au personnel de la brigade indigène de Djibouti doivent être les mêmes que celles allouées au personnel des Compagnies de Tirailleurs Sénégalais ;

Vu le rapport du Capitaine Commandant la brigade indigène du 20 juillet 1911, n° 418 ; 

 Vu la dépêche ministérielle du 29 août 1910, autorisant le Gouverneur à appeler le

personnel européen de la milice somalie à remplir des fonctions politiques ou administratives et à allouer à ce personnel des indemnités calculées dans une mesure raisonnable au titre de ses fonctions supplémentaires administratives et politiques ;

Le Conseil d’Administration entendu,

 

 

قرار

Article premier. — En dehors des frais de déplacement et des indemnités accordées  éventuellement pour perte d’effets, départ colonial, etc., les Officiers détachés à la brigade indigène de la Côte des Somalis, recevront les seules. prestations suivantes, à compter du 1er septembre 1911. 

19 Capitaine commandant la Brigade :

a) La solde coloniale de son grade.

b) L’indemnité de résidence (indemnité de la 4e zône). 

c) L’indemnité de monture. 

d) L’indemnité pour frais de bureau de 504 francs, en tant que Commandant de Compagnie, et celle de 108 fr. en tant que Commandant d’armes.

Ce Chef de Corps aura droit, en outre, au fourrage et à l’entretien de son cheval.

2e Lieutenants et Sous-Lieutenants 

a) La solde coloniale de leur grade. 

b) L’indemnité de résidence (4e zône).

Art. 2. — Des indemnités seront allouées aux Officiers de la Brigade Indigène, remplissant effectivement des fonctions supplémentaires, administratives ou politiques.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. 

Art. 4. — Le présent arrêté qui aura son effet à compter du 1er septembre 1911, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

CASTAING.