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Arrêté n° 26 Mai 1952 26 mai 1952
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Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones;
Sur le rapport du Directeur de-la Caisse nationale – d’épargne, des Chêques postaux et des articles d’argent;
Vu l’arrêté interministérie! du 13 juillet 1910 fixant les délais de validité des mandats-poste et les arrêtés postérieurs qui l’ont modifié ;
Vu le décret du 18 octobre 1938 portant réorganisation du service des mandats d’afticles d’argent franco-coloniaux ;
Vu la loi n° 336 du 29 juin 1943 portant refonte des textes relatifs aux mandats d’articles d’argent ;
Vu l’avis conforme du Ministre d’État chargé des relations avec les Etats associés, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de l’Intérieur, du Ministre de la Défense nationale, du Ministre des Finances et des Affaires économiques, du Ministre de la France d’Outre-Mer,
قرار
Art. 1er — Dans les relations entre la France métropolitaine et les Départements d’Outre-Mer, d’une part, les autres éléments de l’Union France, d’autre part, le délai de validité des mandats posiaux et télégraphiques est fixé à un mois.
Ce délai commence à courir :
1° Le premier jour du mois qui suit celui‘de l’émission -dans les relations entre la France métropolitaine, d’une part, l’Algérie et la Tunisie, d’autre part, sauf en ce qui concerne les bureaux cités au deuxième alinéa du paragraphe 3° ci-après
2° Le premier jour du deuxième mois qui suit celui de l’émission dans les relations entre la France métropolitaine, d’une part, le Maroc, d’autre part, sauf en ce qui concerne les bureaux cités au deuxième alinéa du paragraphe 3° ci-après ;
3° Le premier jour du quatrième mois qui suit celui de l’émission :
— dans les relations entre la France métropolitaine, d’une part, les autres éléments de l’Union Française, à l’exception de l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc, des Etablissements français de l’Océanie et des Iles Wallis et F’utuna, d’autre part :
— dans les relations entre la France métropolitaine, d’unepart, les bureaux d’Adrar, Aoulef, Béni-Abbès, Djanet, Fort-Dolignac, Ghat, In Salah, Sebah, Tabelbala, Tamanrasset, Timimoun, Tindouf (Algérie), la Galithe, Ghadamès (Tunisie), Ksar el Souk A et Tiznit A (Maroc), d’autre part :
— dans les relations entre les Départements français d’Outre-Mer, d’une part, les autres éléments de l’Union Française, à l’exception des Établissements français de l’Océanie et des es Walliz et Futuna, d’autre part : 7
— dans les relations entre les bureaux de la poste militaire et de la poste navale, d’une part, les divers éléments de l’Union française, à l’exception des Établissements francçais de l’Océanie et des Iles Wallis et Futuna, d’autre part ;
4° Le premier jour du septième mois qui suit celui de l’émission dans les relations. entre la France métropolitaine, les Départements d’Outre-Mer et les bureaux de la poste militaire et de la poste navale, d’une part, les Établissements francais de lOcéanie et les Iles Wallis et Futuna, d’autre part;
Art. 2. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté. ;
Art. 3 — Le Directeur de la Caisse nationale d’épargne, des Chèques postaux et des articles d’argent est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Pour le ministre des Postes, Telegraphes et Télephones:
Le Directeur du Cabinet,
J-P. MARTIN.