إجراء بحث

Arrêté n° 260 portant creation en Cote Francaise des Somalis d’une école d’infirmiers, infirmières, assistantes, sage-femmes et agents spécialisé de la Santé Publique.

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 Vu l’arrêté n° 739 du 4 juillet 1952 fixant la répartition des cadres administratifs de la Côte E rançaise des Somalis, régis par arrêtés locaux, en cadres supérieurs et en cadres locaux ;

Vu l’arrêté n° 833 du 31 juillet 1952, portant statut général des Cadres supérieurs et locaux des Cadres de la Côte Française des Somalis;

Vu l’arrêté n° 834 du 31 juillet 1952, fixant le régime de solde et des accessoires de la solde du personnel des Cadres supérieurs de la Côte Française des Somalis;

Vu l’arrêté n° 835 du 31 juillet 1952 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel des cadres locaux de la Côte Française des Somalis;

Vu l’arrêté n° 836 du 31 juillet 1952, fixant les modalités 4 attribution des congés administratifs aux fonctionnaires des Cadres supérieurs de la Côte Française des Somalis;

Vu la nécesité de pourvoir les services de la Santé publique en personnel compétent ;

Sur proposition du Directeur du Service de Santé de la Côte Française des Somalis :

Vu l’avis de la Commission permanente du Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis, en sa séance du 14 février 1952,

 

 

قرار

Art. 1er. — Une école d’infirmiers, infirmières, assistantes sages-femmes et agents spécialisés dans la Santé publique est crée en Côté Française des Somalis.

Art. 2. — Son but est de fournir un personnel compétent nécessaire à la bonne marche des Services de la Santé publique, et susceptible d’occuper des postes de spécialistes.

Art. 3. — Sous la haute autorité du Gouverneur du Territoire, la direction de l’École d’infirmiers est assurée par le Directeur du Service de Santé qui en organise le fonctionnement, établit le programme des cours et des stages et désigne le personnel chargé de l’enseignement.

Art. 4 — L’enseignement est assuré par des médecins et pharmaciens en service dans le Territoire, par des moniteurs choisis parmi les sous-officiers de la S.M.LM.T.C. et, en cas de besoin, par des fonctionnaires désignés par le Chef du Territoire sur proposition du Directeur du Service de Santé, en accord avec les chefs des services intéressés.

Art. 5. — Nul ne peut être admis à l’École des infirmiers s’il n’est Français ou protégé français, s’il n’est célibataire et s’il n’est âgé de 17 ans au moins et de 24 ans au plus, âge qui peut être éventuellement augmenté du temps passé sous les drapeaux.

Art. 6. — Les inscriptions des candidats se font chaque année à la Direction du Service de Santé, du 15 au 30 novembre. Sont admis par priorité comme élèves infirmiers, suivant le nombre de places disponibles, les candidats titulaires du certificat d’études primaires ou d’un diplôme équivalent ou supérieur.

Les candidats sont choisis dans l’ordre de valeur de leurs certificats ou diplômes et, dans chaque catégorie, dans l’ordre des mentions ou des notes obtenues.

Si le nombre des candidats diplômés est inférieur à celui des places disponibles, les places restant à pourvoir sont attribuées par voie de concours aux candidats non titulaires du certificat d’étude primaires.

Art. 7. — Les épreuves du concours portent sur la connaissance de la langue française et sur des questions d’instruction générale approchant du niveau du certificat d’études primaires.

Elles comprennent :

— une dictée française, suivie de questions. Durée : 1 heure.

— deux problèmes d’arithmétique et système métrique.

Durée : 1 heures 1/2.

— une rédaction francaise. Durée : 1 heure.

Les épreuves du concours, qui auront lieu à Djibouti, un mois avant l’ouverture de l’École, seront surveillées et corrigées par une Commission désignée par le Chef du Territoire.

Art. 8. — Le nombre d’élèves à recruter est fixé chaque année par le Chef du Territoire, sur proposition du Directeur du Service de Santé.

Art. 9. — Si le nombre des candidats titulaires du certificat d’études primaires excède le nombre de places, un concours sur les matières dudit certificat a lieu un mois avant l’ouverture des cours, dans les mêmes conditions qu’à l’article 6.

Art. 10. — Les candidats non titulaires du certificat d’études primaires ne seront autorisés à se présenter au concours d’entrée qu’exceptionnellement et dans la mesure des places laissées libres par l’insuffisance des candidats remplissant les conditions requises à l’article 6.

Art. 11. — Tout élève admis à l’École doit s’engager par écrit à servir au moins dix ans dans 1 Administration

La démission avant ce délai entraine automatiquement la renonciation à tout emploi administratif et le remboursement des sommes percues au titre de solde et accessoires pendant l’année de stage.

Art. 12. — Les demandes d’admission sont formulées sur papier timbré.

Chaque candidat doit fournir, en outre, un dossier comprenant :

— un bulletin de naissance ou une piece en tenant lieu;

— une copie du certificat d’études primaires, pour les titulaires de ce diplôme ;

— un certificat médical constatant qu’il est physiquement apte à l’emploi qu’il postule, et qu’il est indemne de toute maladie contagieuse, en particulier de tuberculose :

— une déclaration précisant qu’il n’a pas été licencié d’une école ou d’un emploi administratif quelconque ;

— éventuellement, s’il a travaillé dans une administration privée, un certificat de son employeur.

Toute fraude découverte à ce sujet se traduit par le licenciement immédiat de l’intéressé.

Un rapport d’enquête sur chaque postulant est demandé au Service de la Sûreté.

Le régime de l’École est l’externat.

La durée des études est d’un an.

Art. 14. — L’exclusion de l’École peut être prononcée en cours d’études par le Directeur du Service de Santé, et pour les motifs suivants :

— insuffisance physique;

— incapacité professionnelle ;

— indiscipline ;

— fautes graves dans le service :

— fautes susceptibles de porter atteinte à l’honorabilité et à la dignité, même en dehors des fonctions.

Ta licenciement peut être également prononcé en cours de stage pour faits antérieurs à l’admission, qui, s’ils avaient été connus, auraient mis obstacle au recrutement.

Le licenciement des stagiaires, dans les conditions ci-dessus exposées, ne donne droit à aucune indemnité ni préavis.

Art. 15. — Les candidats admis à l’École sont nommés infirmiers stagiaires au 10° échelon de solde, par décision du Gouverneur.

L’ouverture de l’École a lieu tous les ans le 2 janvier.

Les cours et stages commencent dans la première semaine de janvier et se terminent dans la première quinzaine de décembre.

Art. 16. — Pendant la durée de leur inscription, les élèves subissent des stages dans tous les services et assistent obligatoirement à des cours et démonstrations pratiques. Ils aident à assurer tout le service courant et les gardes normales.

Ils sont interrogés par écrit et oralement chaque trimestre, et notés en conséquence.

Les infirmiers stagiaires qui, apres six mois de stage, n’ont pas obtenu une moyenne de dix sur vingt aux interrogatoires et dans leurs notes de stage, peuvent être licenciés dans les mêmes conditions qu’à l’article 13, sur proposition du Directeur du Service de Santé et après avis des instructeurs.

Art. 17. — A la fin de leur stage d’instruction d’un an, ils subissent un examen sur les matières ci-après désignées et le brevet ordinaire d’infirmier, uniquement valable pour la Côte Française des Somalis, leur est délivré en cas de succès.

Art. 18. — Les élèves non reçus à l’examen peuvent être autorisés à faire une année supplémentaires et à se représenter à un nouvel examen, si leurs notes générales leur donnent une moyenne suffisante.

En aucun cas, ils ne peuvent être autorisés à se présenter une troisième fois à l’examen.

Art. 19. — Les cours ronéotypés, faits par les instructeurs, sont fournis gratuitement aux élèves. Des livres d’instruction sont prêtés à ces derniers pendant toute la durée de leur stage.

Ils se procurent eux-mêmes, à leurs frais, luers fournitures :

cahiers, plumes. encres, etc.

Art 20. — Les candidats n’ayant pas subi avec succès l’exament prévu au présent arrêté pour l’obtention du brevet ordinaire d’infirmier, ne peuvent en aucun cas être admis dans les cadre locaux des infirmiers.

Art. 21. — Toutefois, et compte tenu de la quasi impossibilité de recruter actuellement du personnel féminin possédant une instruction générale suffisante, pour être admis à l’École, le Service de Santé pourra continuer à recruter, en cas de besoin, du personnel féminin auxiliaire, dans les limites de ses possibilités budgétaires.

Ces dispositions cesseront d’être valables dès que les circonstances permettront le recrutement de personnel compétent.

Art. 22. — Lorsque le recrutement de candidat infirmières ou assistantes sages-femmes sera possible, les conditions de leur admission à l’Ecole seront les mêmes que pour les candidats infirmiers ainsi qu’il est prévu au présent arrêté.

Les programmes et cours seront établis par la Direction du Service de Santé.

Art. 23. — Le programme d’enseignement pour le brevet ordinaire d’infirmier est le suivants!

1° Anatomie et physiologie élémentaire : 20 leçons.

2° Rôle de l’infirmier auxiliaire médical dans l’observation du malade et les soins à lui donner, son importance et ses limites : 2 leçons.

3° Conduite de l’infirmier en présence des grands syndromes pathologiques :

— en médecine : 15 leçons ;

— en chirurgie : 15 leçons ;

— en pathologie infantile : 5 leçons ;

— en accouchement : 5 leçons ;

— en obstétrique : 5 leçons;

— en pathologie mentale : 4 leçons;

— en spécialité : 5 leçons.

4° Petite chirurgie : 20 lecons.

5° Les grands fléaux sociaux en France et dans les Territoires d’Outre-Mer ; les grandes endémies tropicoles (paludisme, amibiase, etc.) ; les grandes maladies pestilentielles (peste, choléra, fièvre jaune); les maladies vénériennes, l’alcoolisme, la tuberculose : 20 leçons.

6° Les connaissances nécessaires aux infirmiers, dans la salle d’opération et le bloc chirurgical d’hospitalisation (préparation des instruments et stérilisation, préparation de la salle d’opération, anesthésie, réanimation, transfusion, soins pré et post-opératoires) : 10 leçons.

7° Physiothérapie : 2 leçons.

8° Analyses élémentaires et prélèvements en vue d’examens chimiques et bactériologiques : 4 leçons.

9° Hygiène générale et appliquée en France et Outre-Mer : 15 leçons.

10° Pharmacie: étude des grandes médications, reconnaissance pratique des médicaments, réglementation des substances toxiques : 20 leçons.

11° Organisation générale de la Santé publique dans les Territoires d’Outre-Mer : principes essentiels de son organisation et de son fonctionnement, éléments d’administration hospitalière, assistance sociale : 6 leçons.

12° Travaux pratiques et stages concernant l’instruction de pratique courante et la séméïologie élémentaire.

Aux cours techniques sont adjointes des conférences portant sur la langue française, l’arithmétique, l’histoire et la géographie.

Art. 24 — L’examen final porte sur toutes les matières du programme enseigne et comprend les épreuves suivantes:

1° Epreuves écrites d’admissibilité :

— un rapport sur un fait intéressant le service : durée une heure (coefficient : 1), «épreuve de rédaction ;

— une composition écrite de chirurgie élémentaire : durée une heure (coefficient : 2) :

— une composition écrite de médecine élémentaire : durée une heure (coefficient : 2).

Les trois épreuves sont notées de 0 à 20 et conditionnent l’admissibilité. La moyenne est de 10 sur 20 ; une note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves est éliminatoire.

Compte tenu des coefficients, le nombre de points necessaires à l’admissibilité est de 50.

2° Epreuves orales d’admission :

— interrogations orales sur l’instruction professionnelle et technique :

rm int L ne ci

— médecine (coefficient : 2) ;

— chirurgie (coefficient : 2);

— anatomie (coefficient : 1) ;

— hygiène (coefficient : 1);

— instruction administrative (coefficient :1).

Travaux pratiques :

— médecine (coefficient 1 ) ;

— chirurgie (coefficient : 1) ;

— pharmacie (coefficient : 1) ;

— laboratoire (coefficient 4

avec explications orales.

Ces épreuves sont notées de 0 à 20.

Une note inférieure ou égale à 5 sur 20 dans une des épreuves est également éliminatoire.

Aucun candidat ne peut être recu s’il n’obtient la moitié du nombre total des points, compte tenu des coefficients, soit 160 points.

Art. 25. — La Commission d examen pour le brevet ordinaire est composée comme suit :

Le Directeur du Service de Santé, président =

Deux médecins capitaines, membres :

Le pharmacien-chef du Territoire, membre;

Le capitaine gestionnaire de l’hôpital, membre;

Deux fonctionnaires désignés par le Chef du Territoire.

Art. 26. — Les infirmiers admis définitivement reçoivent le brevet ordinaire d’infirmier et sont proposés pour la titularisation à l’échelon supérieur, soit au 11e échelon. Ils suivent, à partir de ce moment, au point de vue solde, avancement, droits à congés, etc.

les mêmes règles que le personnel des cadres locaux.

Art. 27. — Les infirmiers titulaires du brevet ordinaire d’infirmier pourront être admis, sur deur demande, à suivre des cours de spécialisation.

Art. 28. — Les spécialités dans lesquelles ils peuvent se diriger sont les suivantes :

1° Pour les infirmiers :

— Chimie-pharmacie ;

— Chirurgie ;

— Médecine ;

— Radioscopie ;

— Hygiène;

— Laboratoire ;

— Spécialités oto-rhino-laryngologie et ophtalmologie.

2° Pour les infirmières :

— Puériculture :

— Obstétrique.

Art. 29. — Le nombre de places de spécialistes est fixé chaque année par le Chef du Territoire, sur proposition du Directeur du Service de Santé.

Art. 30. PS La durée des cours est d’un an.

Des notes de stage et un examen final sanctionnent les cours de spécialités et donnent droit, en cas de succès à l’examen, au brevet local d’infirmier spécialiste.

Art. 31. — En ce qui concerne chaque spécialité, des cours et démonstrations pratiques, portant sur un programme spécial comprenant en outre des éléments d’instruction générale et professionnelle d’ordre divers, sont organisés chaque année par le Directeur du Service de Santé avec l’aide du personnel médical spécialisé en service dans le Territoire.

Art. 32. — L’examen du brevet de spécialiste comprend :

— une épreuve écrite d’admissibilité ;

— une épreuve orale pour l’admission définitive.

L’écrit comporte trois épreuves notées de 0 à 20 :

1° Une dictée : durée une demi-heure (sujet choisi dans un ouvrage médical courant) [coefficient : 1] ;

2° Un rapport sur un fait intéressant la spécialité : durée une heure (coefficient : 1) ;

3° Une interprétation écrite d’un examen ou d’un fait intéressant les spécialités (coefficient : 2).

L’admissibilité est prononcée si le candidat a obtenu au moins la moitié du total des points, compte tenu des coefficients (40 pts).

Une note égale ou inférieure à 5 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.

L’épreuve orale comprend :

1° Une interrogation sur la pathologie médico-chirurgicale en général (coefficient : 1);

2° Une interrogation sur la spécialité (coefficient : 2)

3° Trois épreuves de démonstration pratique, notées chacune sur 20 (coefficient : 1 pour chaque épreuve).

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

L’admission définitive est prononcée si le candidat a obtenu la moitié du nombre total des points, compte tenu des coefficients (100 points).

Une note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves est également éliminatoire.

Art. 33. — La Commission d’examen pour les brevets de spécialités se compose de la facon suivante :

Le Médecin-Colonel, Directeur du Service de Santé, président;

Le médecin spécialiste au Territoire de la spécialité intéressée, membre;

Un médecin-capitaine, membre;

Le pharmacien-chef du Territoire, membre ;

Un fonctionnaire désigné par le Chef du Territoire, membre.

Art. 34. — Les infirmiers qui ont subi avec succès leur examen de spécialiste sont immédiatement promus à l’échelon supérieur, quelle aue soit leu rancienneté dans l’échelon qu’ils occupent.

Art. 35. — L’examen final comporte un classement de sortie tant pour le brevet ordinaire que pour le brevet de spécialiste.

Art. 36. — A titre transitoire, les titulaires du brevet ordinaire d’infirmier ou du brevet de spécialiste, déjà reçus aux examens, auront droit aux titres et avantages énumérés aux articles précédents.

Art. 37. — Le present arrété sera enregistré, publié et commuquée partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur.

N. SADOUL.