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Arrêté n° 3-61-1902 ministériel réglant le fonctionnement de l’agence comptable des timbres- poste coloniaux à Paris.
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Le ministre des colonies et le ministre des finances :
Vu le décret du 31 Mai 1802 sur la comptabilité publique ;
Vu le décret du 20 Novembre 1882 portant révision du régime financier aux colonies;
Vu l’arrêté ministériel du 28 Novembre 1894, réglementant la garde, l’expédition aux colonies et la vente à Paris des valeurs postales en usage dans nos établissements d’outre-mer;
Vu la loi du 12 Avril 1808 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l’exercice 1808;
Vu le décret du 2 Juillet suivant rendu pour l’exécution de l’article 5 de la loi précitée ;
Vu le décret du 22 Mars 1898 portant institution près le ministère des colonies d’un agent comptable des timbres-poste coloniaux et valeurs postales timbrées en service dans les colonies et possessions françaises ;
Sur le rapport de la commission chargée d’élaborer un nouvel arrêté sur le fonctionnement de l’agedec des timbres-poste coloniaux,
قرار
TITRE Ier
Art. 1er. — 11 est institué près le ministère des colonies un agent comptable des timbres-poste coloniaux et valeurs postales timbrées.
Cet agent en a la garde et la conservation.
Il est, en outre, chargé de leur venteau public, à Paris, de leur expédition aux offices coloniaux, ainsi qu’au bureau international de l’Union postale universelle à Berne.
Art. 2. — L’agent comptable est nommé par le ministre des colonies, sur la présentation du directeur dont relève l’agence au point de vue administratif.
Art. 3. — Il lui est alloué une indemnité de responsabilité pour la garde et la conservation de ces valeurs, ainsi que pour tous autres frais résultant du service de l’agence, tels qu’ils sont énumérés ci-après.
Cette indemnité est fixée annuellement à 5,500 fr. ; elle lui sera payée mensuellement au compte du budget de chacune des colonies intéressées, dans une proportion qui sera déterminée, une fois pour toutes, d’après l’importance des offices coloniaux.
Moyennant le payement de l’indemnité sus-mentionnée, l’agent-comptable devra éclairer et chauffer les locaux de l’agence, et les tenir en propreté, fournir tous articles de bureau y compris les cartons, cachets, timbres et tampons, ainsi que les objets d’ameublement; payer un homme de garde et les étrennes du concierge de l’immeuble ainsi que les frais de ramonage, assurer la manipulation des
timbres-poste et autres valeurs postales timbrées; leur transport des lieux de leur réception a l’agence, et le l’agence à l’hôtel des postos pour tous envois a effectuer, soit aux colonies, soit et Berne, sont également à sa charge et, en général, tous autres menus frais.
Le prix du loyer de l’agence et les frais d’emballage des divers envois restent seuls à la charge des budgets locaux.
L’agent comptable recevra du ministère des colonies les imprimés et registres destinés au service de comptabilité de l’agence.
Les caisses nécessaires aux envois ainsi que leurs revêtements en bois sont fournis par le département à l’agent comptable dans les mêmes conditions (pie celles qui servent au magasin central des approvisionnements coloniaux pour ses envois dans nos possessions d’outre-mer.
Art. 4. — 11 lui est alloué, en outre, une remise de 2 p. 0(0 sur le montant des valeurs dont il opère la vente au publie.
Cette remise sera payée trimestriellement an vu d’un relevé établi par l’agent et vérifié par
les soins du bureau administratif du ministère chargé de la surveillance de l’agence.
Art. 5. — Le maximum de l’encaisse numéraire de l’agente comptable est fixé à 8,000 fr.
Art. 6. — Une commission nommée par le ministre des colonies procède à la recette des timbres-poste et autres valeurs postales timbrées remis au département, soit par l’atelier de fabrication des timbres-poste (sous-secrétariat d’Etat des postes et télégraphes), soit par les industriels chargés de leur impression.
L’agent comptable reçoit du président de cette commission avis de ses réunions; il y assiste ou s’y fait représenter; il a le droit de consigner aux procès-verbaux des séances, dans l’intérêt de sa responsabilité, toutes observations qu’il pige utiles.
Il prend charge dans ses écritures, pour leur valeur nominale, des timbres-poste et autres valeurs postales timbrées dont la réception est prononcée.
La constatation-des quantités et de leur valeur nominale est faite par la commission ou l’un de ses délégués, contradictoirement avec l’agent comptable ou son représentant.
II est dressé procès-verbal de cette opération, dont les résultats servent à la prise en charge dane les écritures de l’agent comptable. Ce procès-verbal doit être revêtu de l’ordre de prise eu charge du chef du bureau administratif.
Ar. 7. — Les valeurs postales dont il est ainsi pris charge sont placées dans une partie de l’agence dite caveau de sûreté» et spécialement aménagée à cet effet.
Ce caveau sera fermé au moyen (le deux serrures différentes dont les clefs resteront déposées, l’une entre les mains de l’agent comptable, l’autre entre les mains du fonctionnaire chargé du bureau administratif.
Aucune valeur ne peut être retirée du caveau sans un ordre écrit émanant de ce fonctionnaire ou de son remplaçant.
Les entrées et les sorties ne peuvent avoir lieu qu’en présence des détenteurs des deux clefs ou de leur représentant, qui verbal de ces opérations sur un carnet spécial qui reste déposé au bureau administratif.
Art. 8. — L’agent comptable est pécuniairement responsable pour leur valeur faciale des figurines postales dont il a pris charge.
Art. 9. — Des timbres-poste et autres valeurs postales timbrées dont l’importance ne devra pas dépasser 250,000 fr. sont mis à sa disposition en vue de lui permettre d’en opérer la vente au public.
Art. 10. — Les envois de timbres-poste et de valeurs postales timbrées, à effectuer tant aux offices coloniaux qu’au bureau internation: al de Berne sont faits sous la direction, la surveillance et la responsabilité de l’agent comptable par les soins de l’entrepreneur des travaux d’emballage du ministère des colonies.
Ces envois ne peuvent avoir lieu que sur un ordre écrit émanant du bureau administratif qui est chargé
de reconstituer d’office l’approvisionnement de l’agence au fur et à mesure des besoins, en y maintenant une réserve égale à la réserve constituée dans les colonies, et qui doit répondre à la consommation moyenne de six mois.
de Art. 1 1. — Les timbres-poste et Valeurs postales timbrées à “expédier devront ètre renfermés dans des caisses en Zine soudées par les soins de l’entrepreneur des travaux d’embal
Cet entrepreneur les pourvoi l’a ensuite de revetemeuts en bois qui seront scellés à la cire à l’emp reinte de l’agence comptable.
Le poids des caisses (revétenmeneés compris) ne devra pas dépasser 25 kilogrammies.
Art. 12.— Les caisses destinées aux offices postaux de s colonies devront faire l’obiet d’envois en erande vitesse.
Les envois destinés au bureau international de Berne devront ctre effectués, non comme colis, mais comme objets de correspondance et dirigés directement sur ledit bureau en franchise de port.
Art. 13. — Le minimum des timbres-poste et valeurs postales timbrées, dont la vente pourra etre faite aux particuliers, est fixé à 30 fr.
Art. 14. — Aucune vente de ces timbres et valeurs le pour ne porra etre faite par correspondance, même Paris.
TITRE II
Art. 15. — La comptabilité de l’agent comptable des timbres-poste coloniaux est soumise aux règles établies par le décret du 31 Mai 1862; elle est tenue en partie double et par gestion.
Art. 12. — La gestion de l’agent comptable comprend les opérations effectuées du ler Janv ier au 31 décembre de chaque année,
Art. 17. — L’asent comptable est tenu d’avoir :
1° Un registre à souche sur lequel il inscrit à leur date et sans lacune,toutes les sommes versées à sa caisse et représentant la valeur des timbres-poste et des valeurs postales timbrées
vendus directement par lui.
2° Un livre-journal de caisse et de portefeuille, : sur lequel ils inscrit chaque jour et à leur date toutes les recettes où dépenses qu’il effectue, soit en numéraire, soit en valeurs postales:
3° Un or and livre sur le quel sont réunis par comptes les opét rations journalières ;
4° Un carnet présentant, par colonie, le détail de da quantité et de la valeur des timbreæ-poste et valeurs postales timbrées recus et vendus.
Art. 18, — Au moyen du carnet de détail précité, l’agent comptable fournit dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, au bureau administratif du ministère des colonies dont il relève, un état présentant, par colonie, la décomposition, au dernier jour du trimestre précédent, du solde des timbres-poste valeurs postales timbrées existant dans son encaisse.
Art. 19. — Toutes les fois que l’enaisse numéraire de l’agent comptable excédera le maximum de 8.000 fr. fixé par l’articile 6 au présent arrèté, il sera tenu de verser immédiatement à la caisse centrale du Trésor à Paris, en vertu d’ordres de recette etablis par le bureau administratif du ministère des colonies charoé de la surveillance de l’agence, les sommes qu’il aura encaissées au profit des services
locaux des colonies.
Art. 20.— Lagent comptabte est soumis à des verifications inopinées qui sont effec tuées sur l’ordre du directeur dont r’el leve le bureau adm nistratif est également soumis aux Vérifications de l’inspection des colonies et de l’inspection des finances.
Article 21.— Les Les écritures et les livres de comptabilité de l’agent comptable sont arrétés chaque année le 31 Décembre.
Il le sont également le jour où l’agent cesse ses fouctions.
La situation de sa caisse est vérifée aux mêmes cpoques par un fonctionnaire désigné par le directeur dont relève le ureau administratif et constate par un proces-verbal.
Une expédition de ce proces-verbal est remise à l’agent comptable et produite par lui à l’appui de son compte de gestion.
Art. 22. — Dans le premier trimestre qui suivra la clôture de la gestion l’agent comptable remettra, avec toutes les pièces justificatives à l’appui, son compte au bureau administratif
du ministère des colonies, chargé de le transmettre à la cour des s comptes.
Art. 25. — Les justifications des recettes et des dé effectuées par l’agent comptable, ainsi que la nomenclature des comptes s à ouvrir à son grand livre, set ont déterminées de concert entre le ministre des colonies et le ministre des finances.
Art. 24. — Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrété sont et demeurent abrogées.
Le Ministre des Colonies,
A. DECRAIS.
Le Ministre des Finances,
J. CAILLAUX.