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Arrêté n° 309-203-1913 fixant la composition et les conditions de fonctionnement des Commissions de visite des navires en cours de service.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité de la navigation et la réglementation du travail à bord des navires et, notamment, les articles 5, 6 et 15, paragraphes 4 et 5 de cet acte législatif, lequel article est ainsi conçu :
« La visite des navires en cours de service
« sera faite par une Commission composée de
« l’officier ou fonctionnaire chargé de la po-
« lice de la navigation maritime et de deux experts nommés par le Gouverneur.
« Le Gouverneur désignera le Président de cette COMMISSION ».
Vu les règlements d’administration publique des 20 et 21 septembre 1908, modifiés par les décrets des 10 avril 1909, 4 août 1910, 21 juin 1912 et 7 mars 1913, rendus en exécution des articles 53 et 54 de la loi du 17 avril 1907 ;
Ensemble l’arrêté ministériel du 5 septembre 1908 et les décrets des 20 septembre 1908 et 20 février 1909 relatifs aux sociétés de classification et aux règlements de franc-bord ;
Vu la circulaire du Ministre des Colonies en date du 19 mars 1909, relative à l’application aux Colonies de la loi du 17 avril 1907 et des règlements d’administration publique des 20 et 21 septembre 1908 qui lui font suite;
Vu l’instruction du Ministre de la Marine du 17 mai 1909 ;
Vu le décret du 8 juillet 1913 rendant applicable dans les colonies françaises et pays de protectorat dépendant du Ministère des Colonies la loi du 17 avril 1907 et les règlements qui lui font suite, pour les navires ayant leur port d’attache en France ou en Algérie;
Vu le décret du 8 juillet 1913 désignant les ports des colonies françaises et des pays de protectorat où seront instituées les Commissions de visite des navires de commerce ayant leur port d’attache en France et en Algérie, prévues à l’article 15 de la loi du 17 avril 1907 et ceux où il sera établi un service d’inspection de la navigation ;
Vu l’arrêté en date de ce jour instituant la Commission prévue à l’article 45 de la loi du 17 avril 1907 pour la visite des navires neufs ou nouvellement acquis à l’étranger ;
Vu l’approbation du Ministre des Colonies et du Ministre de la Marine en date du 26 mai 1913 et du 22 juin 1913 ;
Sur le rapport du Chef du Service del’Inscription maritime ;
قرار
Art. 1er. — La visite des navires en cours de service sera faite par une Commission composée ainsi qu’il suit :
Le Chef du Service de l’Inscription maritime, chargé de la police de la navigation maritime, Président, qui peut déléguer en son lieu et place l’Inspecteur de la navigation.
L’Inspecteur de la navigation ou, lorsque ce fonctionnaire sera délégué par le Chef du Service de l’Inscription maritime, le Lieutenant ou le Maitre de port ; à défaut un capitaine au long cours ou un capitaine au cabotage,.selon le cas ;
Le chargé des travaux, ou selon le cas, un mécanicien ou un médecin de la Marine, à défaut un médecin militaire ou civil ; ou tout autre expert prévu à l’article 1er de l’arrêté précédent en date de ce jour.
Les membres de cette Commission sont nommés et remplacés par décision du Chef de la Colonie sur la proposition du Chef du Service de l’Inscription maritime.
Art. 2. — La Commission se réunira sur la convocation de son Président, après demande du Capitaine formulée par écrit et remise au Service de l’Inscription Maritime.
Le Président fixera l’heure de la visite qui devra être effectuée au plus tard, sauf le cas de force majeure, dans les quarante-huit heures de la demande.
Lorsque le bâtiment ne sera pas à quai, une embarcation convenable sera mise à la disposition de la Commission par le Capitaine, pendant toute la durée de la visite et pour le retour à terre.
Art. 3. — Les membres de la Commission qui ne sont ni officiers, ni fonctionnaires en activité de service rétribués sur les fonds du budget de l’Etat ou du budget local, recevront sur les fonds du budget local des rétributions dont le montant sera fixé ultérieurement.
Art. 4. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Art. 5. — Le Chef du Service de l’Inscription maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.