إجراء بحث

Arrêté n° 326-214-1914 prenant les mesures propres à prévenir l’accaparement des denrées de première nécessité et établissant le prix maximum auquel ces denrées peuvent être vendues.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;

Vu l’arrêté du 7 Mars 1944, portant promulgation du décret du 21 Février de la même année relatif aux pouvoirs règlementaires du Gouverneur;

Vu le câblogramme ministériel No. 73 du 18 août courant, prescrivant la promulgation du décret du 14 du même mois qui autorise les Gouverneurs à prendre des mesures nécessaires en vue de prévenir l’aceaparement des denrées de de première nécessité indispensables à l’alimentation ainsi qu’à fixer le prix maximum auquel ces denrées pourront être vendues ;

Vu l’arrêté du 20 août courant, portant promulgation du décret susvisé du 14 du même mois;

Vu l’arrêté No.308 du 5 août courant, portant fixation d’une mercuriale des denrées ; 

Vu la délibération de la Chambre de Commerce de Djibouti en date du 20 août 1914 ;

 

 

ARRÊTE

Art. 1er – Pendant lemois d’août, les denrées de consommation courante ne pourront être vendues sur le marché de Djibouti à des prix de détail supérieurs à ceux indiqués au relevé annexé au présent arrêté, lesquels résulteront des mereuriales établies d’après le taux maximum de vente adopté par la concurrence naturelle et libre du Commerce.

Art. 2. – A la fin de chaque mois, et jusqu’à nouvel ordre, un arrêté pris en conformité des indications fournies par la Chambre de Commerce, fixera, pour le mois suivant, les mercuriales établies sur les mêmes bases.

Art. 3.- Tous ceux qui auront vendu les denrées de consommation locale à des prix supérieurs à ceux fixés par les mercuriales du mois, devront être signalés immédiatement à la Police.

Les délinquants seront, le caséchéant, poursuivis conformément aux dispositions des articles 419 et 420 du Code Pénal. A défaut, ils seront punis de 1 à 15jours de prison et de 1 à 100 francs d’amende où de l’unedes deux peines seulement.

Art. 4. – Le présent arrété sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Il abroge toutes dispositions antérieurement contraires sera inséré au Journal Officiel de la Cotonie.

 

 

Fernand DELTEL