إجراء بحث

Arrêté n° 34-183-1912 portant interdiction de séjour (Farah Doalé et Farah Assoa).

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi sur les récidivistes du 27 juin 1885 et notamment l’article 19 de ladite loi, promulguée dans la Colonie par arrêté du 7 décembre 1885 ; 

Vu le jugement du Tribunal indigène du 1er degré en date du 15 janvier 1912 lequel condamne Farah Doalé (Aber Djalo) et Farah Assoa (Ourouéna) à l’interdiction de séjour jusqu’à leur majorité ; 

قرار

Art. 1er. — Le séjour de la ville de Djibouti est interdit jusqu’à leur majorité aux nommés Farah Doalé (Aber Djalo) et Farah Assoa (Ourouéna), mineurs d’âge.

En cas de contravention au présent arrêté d’éloignement, ils seront passibles des peines prévues à l’article 45 du Code Pénal.

Art. 2. — Le Commissaire de Police est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés avant leur sortie en prison.

P. PASCAL.