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Arrêté n° 34-223-1915 autorisant les nommés Goolomaly, Akbarally et Cie à céder à Hadji Hamed les droits provisoires qu’il détiennent sur la concession trentenaire n° 126 bis du plateau de Djibouti.
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Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembrebre 1814, rendue applicable à la Colonie pardécret du 18 Juin 1884:
Vu les arrêtés des ler Janvier 1892, 13 Novembre et 29 Décembre 1899, sur le régime des concessions;
Vu la lettre en date du 2 Avril 1915. par la quelle Goolomaly Akbarally et Cie sollicitent l’autorisation de céder à Hadji Hamed les droits provisoires qu’ils détiennent à titre trentenaire sur le lot n’ 126 bis.
Vu la lettre du 7 Avril 19135. par laquelle Hadji Hamed, s’engage à se conformer, dans le délai d’un an, aux obligations qui lui seront imposées pour l’obtention du titre de concession définitive du dit terrain;
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics:
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Proprieté Foncière sous réserve que toutes les conditions seront remplies par le futur pronriétailrée:
Le Consell d’Administration entendue;
ARRÊTE
Art.1er.- Les nommés Goolomaly Akbarally et Cie sont autorisés à céder à Hadji Hamed les droits provisoires au’ils détiennent à titre trentenaire sur le lot n° 125 bis du plateau de Djibouti.
Art. 2.- La dite autorisation est accordée aux conditions suivantes auxquelles il devra ‘être satisfait dans le délai d’un an;
Démolition de la maison à rez-de-chaussée existant et construction d’un immeuble à étage avec vérandah de 3 m. de Iargcurâsur la rue du Commerce et trottoir de 0 m. 89 sur 0 m. 30 entourant les côtés Nord, Sud et Est instalation à l’intérieur d’un service d’’eau complet et de fosses d’aisance.
Avant tout commencement d’exécution, le nouveau concessionnaire devra établir en double expédition un plan qu’il soumettra à l’agrément de l’Administration.
Art.3.- Le titre de concession définitive sera délivré sur la demande de l’intéressé dès aue les oblivations précitées auront été remplie.
Art. 4- Les formalites d’enregistrement du présent acte de transfert seront remplies aux frais du concessionnaire et ce dans un déais d’un mois à partir de la notification de l’arrété.
Art.5 –Le présent arrêté sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la colonie.
P. SIMONI