إجراء بحث

Arrêté n° 347 portant 4 autorisation d’occupation d’un terrain par la Shell Company (Red Sea) Ltd pour installations de stockage et de distribution de carburant sur l‘emprise de l’aérodrome de Djibouti.

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la délibération du Conseil Représentatif en date du 31 mars 1948 attribuant à l’Armée de l’Air une zone de 301,2 ha — délimitée sur plan joint — rendue exécutoire par arrêté n° 471 du 18 mai 1948 :

Vu la dépêche ministérielle n° 13.850 DBA/30M du 28 décembre 1951 ;

Vu la demande en date du 31 mars 1950 présentée par la Shell Company (Rea Sea) Ltd :

Vu l’accord du Commandant de l’Air et de la Base Aérienne n° 188 en Côte Française des Somalis ;

Sur proposition du Directeur du Service des Travaux publics, représentant la Direction des Bases aériennes,

 

 

قرار

I. NATURE ET BUT DE L’AUTORISATION

 

Art. 1er. — La Shell Company (Red Sea) Ltd est autorisée à occuper sur l’Aérodrome de Djibouti un emplacement de terrain nu de mille cinq cent mètres carrés de surface, destiné à l’installation d’appareils d’emmagasinage et de distribution de combustibles liquides ou de lubrifiants aux fins d’assurer le ravitaillement des aéronefs.

 

II. OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE

 

Art. 2. — Le terrain concédé ne devra servir qu’à l’installation précitée.

Art. 3. — Le concessionnaire s’engage à se conformer à tous les règlements en vigueur relatifs aux établissements de l’espèce, a faire les déclarations nécessaires et à obtenir les autorisations indispensables pour réaliser et utiliser cet établissement.

Art. 4. — Il devra installer les appareils en conformité des documents soumis à l’approbation de l’Administration s’engage à ne modifier, déplacer, prêter ou aliéner ladite installation, sans le consentement par écrit de l’Administration.

Art. 5. — Les installations seront conformes aux règles d’aménageemnt intérieur des dépôts éditées par la Commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures et au cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 6. — Il s’engage àr avitailler les avions de passage sans pouvoir prétendre, de ce fait, à un endroit ou à une exclusivité de vente quelconque et à mettre en vente, à cet effet, les lubrifiants usuellement utilisés pour la navigation aérienne.

Il fera connaître exactement les caractéristiques et prix de ces fournitures et donnera entière garantie quant aux qualités indiquées.

Art. 7. — Il aura l’obligation de surveiller et d’entretenir l’emplacement concédé et ses abords immédiats.

Art. 8. — Aucune responsabilité ne pourra incomber à l’’Administration, en raison des accidents et dommages de toute nature qui pourraient survenir, au cours de l’occupation, au personnel employé par le concessionnaire.

Art. 9. — Le conc essionnaire sera pécuniairement responsable, dans les termes du droit commun, des accidents et dommages causés sur toute l’étendue de l’aérodrome par son personnel ou par les tiers qu’il y aura laissé entrer, sans préjudice des poursuites pénales qui pourront être exercées, le cas échéant, contre ce personnel. L’Administration est dégagée de toute responsabilité pour toute disparition de matériel entreposé sur l’emplacement concédé.

Art. 10. — Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de l’impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient être éventuellement assujettis les terrains, aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature, qui seraient exploités en vert du présent arrêté.

Art. 11. — Pour parer à tous les risques, notamment à ceux d’exploitations et d’incendie, et pour garantir aussi tous accidents pouvant occasionner des dommages à des tiers, le concessionnaire devra contracter toutes assurances nécessaires. Les polices et les quittances des primes devront être communiquées à 15Administration lorsque celle-ci le demandera.

Art. 12. — Le concessionnaire devra observer toutes les consignes de l’aérodrome et se conformer aux instructions du Chef d’aérodrome. Il ne devra laisser pénétrer sur l’aérodrome que les personnes indispensables à l’exploitation de son entreprise.

Art. 13. — Il ne pourra accorder à un tiers la jouissance, en tout ou en partie, du lieu concédé sans le consentement par écrit de l’Administration, le tout à peine du retrait de l’autorisation.

 

III DURÉE

 

Art. 14. — La présente concession est accordée à titre précaire et révocable pour une durée maximum de 15 ans a compter de la parution du présent arrêté. Toutefois, le concessionnaire pourra renoncer au bénéfice de l’autorisation à l’expiration de chaque pet iode annu lle, c est-a-dire à l’époque fixée pour la révision des conditions financières et sous réserve de solliciter au moins un mois avant cette date la révocation du présent arrêté.

 

IV. REDEVANCE ET CONDITION DE PAVEMENT

 

Art. 15. — La présente autorisation est accordée moyennant une redevance annuelle de vingt mille francs, outre une redevance spéciale de 15 francs par mètre linéaire et par an pour occupation du domaine public par les canalisations reliant les réservoires aux bouches de distribution.

Ces redevances seront payées semestriellement et d’avance au Service des Domaines à Djibouti.

Elles seront révisables annuellement au gré de l’Administration.

 

V. CESSATION DE LA CONCESSION

 

Art. 16. — A l’expiration de la concession, le terrain concédé devra être rendu dans son état promitif, les travaux nécessaires seront à la charge du concessionnaire.

L’Administration se réserve. en outre, le droit de conserver, sans aucune indemnisation, les installations existantes.

Art. 17. — L’État aura toujours le droit de retirer l’autorisation à quelque époque que ce soit, sans observer de délai. Le concessionnaire quittera les lieux à la première réquisition qui lui en sera faite sur simple avertissement donné au moins quinze jours à l’avance sans formalité de justice et il ne pourra prétendre de ce chef à aucune indemnité.

Art. 18. — Le retrait de l’autorisation aura lieu de plein droit en cas de non-payement des redevances ou d’inobservation dûment constatée de l’une quelconque des obligations qui sont imposées dans le présent arrêté.

 

VI FRAIS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

 

Art. 19. — Le concessionnaire supportera les frais de timbre et d’enregistrement du présent arrêté, ainsi que les frais d’établissement de deux ampliations sur timbre et de trois ampliations sur papier libre.

 

VII. DÉLIVRANCE D’AMPLIATIONS

 

Art. 20. — Ampliation du présent arrêté sera délivrée :

1° Au concessionnaire, sur timbre, à titre de notification;

2° A M. le Directeur des Domaines de la C.F.S. en double, dont une sur timbre ;

3° A M. le Directeur du Service des Ports aériens, sur papier libre, à titre de renseignement administratif, en double.

 

 

Par délégation :

Le Secrétaire Général.

CHAMBOREDON.