إجراء بحث

Arrêté n° 353 réglementant le personnel des infirmiers indigènes.

 

 

 

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 1901 réglementant le fonctionnement de l’hôpital :

Vu l’arrêté du 29 décembre 1906 modifiant le précédent ;

Vu l’arrêté du 17 octobre 1901 concernant l’indemnité de vivres à allouer au personnel hospitalier ;

Le Conseil d’Administration entendu,

قرار

Art. 1er. — Le personnel des infirmiers indigènes de la Côte Française des Somalis se compose d’un cadre comprenant des sergents, des caporaux, des infirmiers de 1re pt 2e classes.

Art. 2. — Nul ne peut être nommé infirmier indigène s° il ne réunit les conditions suivantes :

1° Aptitude physique constatée par un certificat médical :

2° Être de bonne vie et mœurs et n’avoir jamais subi de condamnation judiciaire.

Art. 3. — Les infirmiers indigènes sont nommés s par le Gouverneur sur la proposition du Chef “du service de Santé et après avis du Secrétaire Général.

Art. 4. — Tous les agents composant ce personne débutent comme infirmiers s de 2e classe. — Toutefois, les anciens élèves del’ école primaire de Djibouti, munis du diplôme de fin d’études, peuvent être nommés

d’emblée à la 1re classe.

Nul ne peut être promu à un grade supérieur, où obtenir une augmentation de traitement, s’il ne compte au moins deux ans de services effectifs dans l’emploi ou la solde immédiatement inférieur.

L’avancement en grade ou en solde, indépendamment des condi ilions d’ancienneté prévues au $ précédent, ne peut avoir lieu que dans la limite des emplois vacants et des disponibilités | budgétaires. o Exceptionnellement, les infirmiers qui se seront fait remarquer par leur zèle et le ur dévouement en cas

d’épidémie pourront être nommés au grade o la sol le immédiate ment supérieur, sans conditions d’ancienneté. 

Art. 5. — Le traitement est déterminé comme suit :

GRADE Soide mensuelle
MINIMUM
Augmentation
graduelle
MAXIMUM
Sergent………………………… 65 15 80
Caporal…………………………. 50 10 60
Infirmier de 1re classe…………… 35 10 45
Infirmier de 2e classe…………….. 30 » »

Tout agent comptant plus de quinze années de services peut recevoir, à titre de prime d’ancienneté, une augmentation de solde de cinq francs par mois, pour chaque période de trois ans en sus des 15 années de services accomplies.

Art. 6 — Les infirmiers attachés à l’hôpital de Djibouti sont nourris par cet établissement, Les nuits où ils ne sont pas de garde, ils peuvent être autorisés par le Directeur de l’hôpital à coucher au dehors.

Les infirmiers en service à l’infirmerie indigène reçoivent une indemnité représentative de vivres de 15 francs par mois,

Art. 7. — L’uniforme du personnel des infirmiers indigènes est réglé comme suit :

pantalon de toile de coton se rre au mollet, veston de même étoffe fermé par cinq boutons en cuivre au chiffre de la Côte Française des Somalis et pourvu au collet et à la manche d’un liseré jaune, calot en toile bordé d’un galon Jaune.

Les sergents portent un galon doré, les caporaux deux galons rouges, les infirmiers de 1re classe un galon rouge.

L’habillement et le couchage des infirmiers leur sont fournis dans les conditions suivantes :

 

3 costumes par an.

1 calot —

2 tricots —

1 couverture —

Art. 8. — Il est tenu, par les soins du Chef du service de santé, pour chaque agent indigène, un livret matricule sur lequel sont inscrites les punitions encourues par les intéressés, ainsi que les appréciations relatives à leur conduite et à leur manière de servir.

Art. 9. — Les peines applicables au personnel des infirmier indigènes sont les suivantes :

1° Le service hors tour

2° La retenue de solde ne dépassant pas la moitié de la solde journalière et n’excédant pas un mois :

3° La prison disciplinaire pour une durée qui ne pourra dépasser trente jours.

Celle mesure entraîne également une retenue sol le dans des conditions qui Précédent ;

4° La rétrogradation .

5° Le révocation.

Le service hors tour est infligé par le Chef du Service de Santé , où le Directeur de l’infirmerie indigène, Suivant le cas

Les autres punitions sont prononcées par le Gouverneur sur le vu d’un rapport établi par le Chef du Service d à Santé et transmis avec les explications de l’Agent incriminé.

Art. 10. — En dehors du personnel ci-des sus désigné, des infirmiers supplémentaires peuvent, lorsque les besoins du service l’exigent, être engagée à titre temporaire, avec l’autorisation du gouverneur.

Les agents sont pavés à raison de un franc par jour et sont nourris par l’hôpital s’ils

Y sont employés. Hs ne peuvent prétendre a aucun des avantages accordés au personnel régulier et sont licenciés, dès que les circonstances qui avaient nécessité leur en sagement cessent de se manifester.

Art. 11. — Les Sergents, Caporaux ou Infirmiers du cadre régulier, licenciés pour cause de maladie de par suite de suppression d’ emploi, peuvent obtenir une indemnité de licenciement qui ne peut excéder deux mois de solde.

Art. 12. — Les Agents actuellement en fonctions reçoivent dans le nouveau cadre, un emploi correspondant leur situation actuelle.

Art. 13. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 14. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera, et inséré au J. O. de la Colonie.

 

 

P. PASCAL.