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Arrêté n° 357 bis portant concession à titre provisoire et onéreux à M. Jarosseau André, Evêque de Harrar et Vicaire apostolique des Gallas, d’un terrain sis à Djibouti dans le quartier de la Plaine.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 25 décembre 1899 sur le régime des concessions.
Vu la lettre du 15 octobre 1912 par la quel le M. Jarosseau, André, Evêque de Harrar et Vicaire apostolique des Gallas, sollicite la concession d’un terrain dans le quartier de la Plaine à Djibouti en vue de l’édification d’une église :
Vu la délibération de la Commission de la Propriété Foncière dans la séance du 7 courant :
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est concédé, à titre provisoire, à M. Jarosseau André, Evêque de Harrar et Vicaire apostolique des Gallas, aux fins d’édification d° une église du terrain d’une superficie de 1738 mq sis à Djibouti, dans le quartier de la Plaine et limité ainsi qu’il suit :
Au Nord, par la propriété dont M. Jarosseau est déja détenteur ;
A l’Est, par la limite de l’emprise de la voie ferrée ;
A l’Ouest, par une voie publique le 25 mètres partant d’une ligne droite joignant les façades de deux bâtiments occupés par le Service des Travaux publics et M. Jarosseau ou ses représentants :
Au Sud, par une ligne aroite prolongée suivant laxe de la partie latérale nord de l’immeuble des Travaux publics ;
Tel au surplus que ledit terrain se comporte au plan qui demeurera annexé au présent arrête.
Art. 2 — Le est expresse nt stipulé que la voie pub lique de 25 mètres ci- dessus mentionnée et figurant au plan rester: toujours dans le domaine publie et ne pourra
Jamais, par conséquent faire l’objet d’une aliénation au profit de qui que ce soit, ni être utilisée par l’Administration, autrement que comme voie publique.
Art. 3. — La présente concession provisoire sera transformée e n concession définitive en pleine propriété, lorsque l’église dont la construction est projetée aura été édifiée.
L’église ne pourra être ouverte au publie sans une autorisation du Gouverneur.
Art. 4. — Pour paiement du prix de la présente concession. M. Jarosseau verser: au Trésor une somme globale de 1739 fr. payable, moitié lors de la notification du présent arrêté, moitié six mois après.
Art. 5. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions, ou revendications des tiers.
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement au present arrêté seront remplies, aux frais du concessionnaire et par ses soins, au bureau de l’enregistrement et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le À régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.
Vu et approuvé.
Le Concessionnaire.
A. JAROSSEAU.