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Arrêté n° 357 réglant l’application des mesures édictées par Le décret du 25 mai 1912 ce qui concerne l’élection de membres de la Chambre de Commerce.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 25 mai 1912 portant création d’une Chambre de Commerce à la Côte Française des Somalis, et notamment l’art. 25 ainsi conçu :
« Le Gouverneur de la Côte Française des « Somalis réglera , par des arrêtés pris en
« Conseil d’Administration, l’application des « mesures de détail concernant l’élection , l’organisation et le fonctionnement de la Chambre de Commerce ».
Le Conseil d Administration entendu,
ARRÊTE
$ 1er. — Établissement des listes.
Art. 1er. — La liste des commerçants appelés à former le collège électoral, pour l’élection des membres de la Chambre de Commerce, est établie dans les conditions fixées par l’art. du décret du 25 mai sus-vis.
Elle est révisée, chaque année, conformément aux réglés qui suivent.
Au début de novembre, le Secrétaire Général fait ajouter à la liste les commerçants avant les qualités requises, ceux qui auraient eté omis et ceux qui acquerront les conditions d’âge et de capacité avant le 1er janvier de l’année suivante.
Il fait retrancher de cette liste :
1° Les Commerçants décédés
2° Ceux avant été radiés
3° Ceux avant été indûment inscrits.
Art. 2.— L’âge de la majorité, se différenciant suivant les nations, est déterminé d’après le statut personnel de chacun.
En conséquence, sont porté s sur la liste électorale les commerçants étrangers et indigènes qui ont atteint l’âge de la majorité, tel qu ‘il est fixé par leur doit nationale, étant précisé que seuls peuvent être éligibles les électeurs âgés de 25 ans au moins.
Art. 3. — Les femmes commerçantes remplissant les conditions d’âge et de capacité exigées, sont inscrites sur la liste électorale, quoique ne pouvant, n aucun cas, être éligibles.
Art. 4. — Toutes autres conditions étant remplies, font partie du collège électoral français les commerçants français, même s’ils représentent des maisons étrangères et, vice versa, sont inscrits, sous la même réserve, dans le collège électoral étranger les commerçants étrangers, même s’ils représentent des maisons françaises.
Il reste entendu, en ce qui a trait à la constitution du bureau de la Chambre, que peuvent seuls être nommés Président ou Vice Président, les commerçants qui sont à la fois Français et représentants de maisons françaises.
Art. 5. — Par des avis placardés dans les lieux habituels d’affichage, les commerçants sont informés de la confection de la liste électorale qui est tenue à leur disposition au Secrétariat Général. Jusqu’au 15 novembre, toute personne intéressée peut signaler l’omission d’un commerçant sur la liste ;
de même que tout électeur peut demander la radiation d’un négociant indûment inscrit. L’électeur,
dont l’inscription est contestée, en est averti sans frais et peut présenter ses observations avant le 30 novembre à la Commission ci-après désignée.
Art. 6. — La liste ainsi révisée est soumise, à partir du 15 novembre, à la vérification de la Commission instituée par l’article 6 du décret organique et celle-ci, après vérification et rectification s’il y a lieu, la transmet, le 30 novembre, avec un rapport motivé, au Gouverneur qui l’arrête définitivement en
Conseil d’Administration avant le 1er janvier.
§ 2. — Opérations électorales.
Art. 7. — La date de chaque éleclion est fixée par arrêté. Il doit y avoir un intervalle de huit jours francs, entre la date de l’affichage de l’arrêté de convocation et le jour de l’élection.
Celle-ci a toujours lieu un dimanche.
Art. 8. — L’arrêté de convocation indique le lieu et le nombre des bureaux, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin.
Art. 9. — Le vote se fait d’après la liste électorale close dans les conditions spécifiées à l’art. 6. Sont donc seuls admis à voter les électeurs qui figurent sur cette liste.
Toutefois la Commission sus-visée, dûment convoquée par le Secrétaire Général peut, jusqu’à huit jours avant l’élection, apporter, s’il y a
lieu, à la liste électorale toutes modifications résultant : 1° de décès. 2° de condamnations judiciaires entraînant privation des droits électoraux, 3° du remplacement, pour cause de départ définitif, d’un représentant de maison ou compagnie commerciale ou industrielle, inscrit sur la liste, par un autre représentant réunissant les conditions d’âge et de capacité requises.
Dans ce cas un tableau indiquant lesdites modifications est publié et affiché sur le champ aux endroits habituels.
Art. 10. — Dans les cinq jours qui précèdent la date de l’élection, le Secrétaire Général fait distribuer aux électeurs les listes d’éligibles établies en vue de l’expression du vote.
Elles sont dressées conformément aux prescriptions des articles 2 et 7 du décret organique.
Afin d’éviter toute confusion éventuelle dans la spécialisation des votes, la liste des éligibles français est établie sur papier blanc et celle des étrangers sur papier de couleur.
Devant chaque nom sont placés les mots « titulaire » « suppléant ».
Le mode d’emploi de ces listes est fixé ci-après :
Art. 11. — En même temps que la liste électorale et celle des éligibles sont arrêtées dans les conditions qui viennent d’être indiquées, le Secrétaire Général fait établir une liste d’émargement destinée à servir à la constatation du vote des électeurs.
Ce document n’est que la reproduction de la liste électorale ;
les noms y sont transcrits par ordre alphabétique ;
le numéro inscrit en regard de chaque nom, sur la liste électorale, est reporté sur la liste d’émargement, sur la droite de laquelle sont ménagées deux colonnes pour les émargements de manière qu’elle puisse être utilisée, le cas échéant, pour un second tour de scrutin.
Art. 12. — Le bureau de vote comprend, outre le Secrétaire Général ou son délégué qui
le préside, quatre assesseurs qui sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs
présents à l’ouverture de la séance, un secrétaire choisi par les membres du bureau dans le groupe des autres électeurs.
Le Bureau peut s’adjoindre, s’il le juge à propos, un interprète arabe, mais celui-ci, le cas échéant, ne participe pas aux délibérations.
Art. 13. — Si le nombre des électeurs présents à l’heure de l’ouverture du scrutin, n’est pas suffisant pour former le bureau le Président invite les premiers arrivés à prendre place à ses côtés et attend l’arrivée de nouveaux électeurs pour parfaire la composition du bureau.
Mais la dévolution des fonctions d’assesseurs ne doit, en aucun cas, résulter du choix du Président.
Art. 14. — En conséquence des dispositions qui précèdent, aucune distinction de nationalité ne doit être faite parmi les électeurs présents pour la formation du bureau.
Le Président doit seulement exiger que tous les membres du bureau sachent lire et écrire le français.
Art. 15. — Le Président veille à ce que le bureau, où il prend place avec les assesseurs et le secrétaire, soit disposé de telle sorte que l’on puisse circuler alentour pendant le dépouillement du scrutin.
Art. 16. — Les documents énumérés ci-après sont déposés sur la table du bureau :
1° L’n exemplaire du décret du 25 mai 1912 portant création de la Chambre de Commerce ;
2° Un exemplaire du présent arrêté ;
3° Line expédition de l’arrêté portant convocation du collège électoral ;
4° La liste électorale ;
5° La liste d’émargement ;
6° Le tableau rectificatifpublié avant l’élection s’il en a été établi ;
7° Des listes d’éligibles pour les électeurs qui pourraient en avoir besoin.
Art. 17. — Pendant la durée du scrutin doivent toujours être présents au bureau trois au moins des membres qui le composent parmi lesquels est compté le secrétaire.
En cas d’absence, le Président est remplacé par le plus âgé et, le Secrétaire, par le plus jeune des assesseurs.
Art. 18. — Le Président a seul la police de l’Assemblée.
Les électeurs inscrits ont seuls le droit d’être admis clans la salle.
Art. 19. — Le bureau statue séance tenante, par des décisions motivées, sur les difficultés qui s’élèvent louchant les opérations électorales.
Ses décisions sont inscrites au procès-ver bal, à la suite des réclamations qui les ont provoquées ;
les pièces ou bulletins s’y rapportant sont annexés au procès-verbal après avoir été paraphés par le bureau.
Art. 20. — Le Président, après avoir ouvert la boîte du scrutin, après l’avoir renversée et avoir constaté, en présence des électeurs, qu’elle ne renferme aucun bulletin, la ferme avec deux serrures, dont les clefs restent :
l’une entre ses mains, l’autre dans celles du plus âgé des assesseurs.
Art. 21. — Les électeurs sont admis indistinctement, au fur et à mesure qu’ils arrivent, à voter jusqu’à la clôture du scrutin.
Art. 22. — Il est rappelé que les votes des électeurs français doivent porter uniquement sur
les candidats français ; ceux des électeurs étrangers ou indigènes, sur les candidats étrangers ou indigènes, en distinguant pour les membres titulaires ou suppléants.
Art. 23.— Comme il est dit à l’article 10 ci-dessus, la liste des éligibles sert de bulletin de vote. Aucun nom de candidat ne doit être substitué ou ajouté à ceux figurant sur ladite liste. L’électeur raye les noms des commerçants qu’il ne désire pas élire et ne laisse subsister, dans la proportion réglementaire, que ceux sur lesquels il a porté son choix.
De même, en regard de ces noms, il ne maintient, toujours dans la proportion prévue, que l’un ou l’autre des mots titulaire et suppléant, à son gré.
Art. 24. — L’électeur qui se présente pour voter remet son bulletin fermé au Président qui, après s’être assuré, sans toutefois le déplie qu’il n’en renferme pas d’autre, le dépose dans la boîte du scrutin.
Le membre du bureau, qui détient la liste électorale, appelle le nom de l’électeur et l’un des assesseurs ou le secrétaire constate le vote en signant ou en paraphant la liste d’émargement, en regard du nom du votant.
Pour les votes par correspondance, il est opéré dans les formes prescrites par l’article 9 du décret organique.
Art. 25. — Le scrutin ne peut être dos, sous aucun prétexte, avant l’heure fixée par l’arrêté de convocation du collège électoral.
Cette règle doit être observée, alors même que tous les électeurs inscrits ont émis leur vote avant l’heure fixée pour la clôture.
Art. 26. — Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.
Le bureau ne doit, sous aucun prétexte, retarder cette opération.
Art. 27. — Avant d’ouvrir la boite du scrutin, le bureau constate, sur la liste et par la mention des émargements, le nombre des électeurs qui ont voté. Cette constatation est consignée au procès-verbal, en toutes lettres.
La boîte du scrutin est ensuite ouverte et le nombre des bulletins vérifiés.
Les six membres du bureau se partagent ce soin.
Le nombre des bulletins trouvés dans la boîte est consigné au procès-verbal et comparé au nombre des votants :
il est fait mention s’il est égal, inférieur ou supérieur.
Art. 28. — Le Président fait alors procéder au dépouillement des bulletins.
Cette opération, comme celle du vote, est publique.
Le Président peut, s’il le juge utile, faire appel à des scrutateurs de bonne volonté, choisis parmi les électeurs présents dans la salle.
Le Président ouvre chaque bulletin, en lit le contenu à haute voix et le passe au premier assesseur. Les autres membres du bureau inscrivent simultanément, sur les feuilles de dépouillement mises à leur disposition, les suffrages obtenus par les divers candidats. Ces feuilles de dépouillement sont
divisées en autant de colonnes qu’il y a d’éligibles et. chaque fois que h1 nom d’un candidat est prononcé, les scrutateurs tirent dans la colonne préparée au-dessous, un trait vertical.
Art. 29. — Tout bulletin qui contient un plus grand nombre de noms que « lui des membres à élire est considéré comme nul.
Tout bulletin dans lequel un ou plusieurs noms sont substitués à ceux régulièrement inscrits n’est déclaré valable qu’au profit des
candidats réguliers dont les noms n’ont pas été rayés par le votant, à condition toutefois que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à celui des membres à élire.
Si, en ouvrant un bulletin, le Président en trouve un autre portant des noms différents, il n’a à tenir compte ni de l’un ni de l’autre.
Mais, si les deux bulletins sont absolument identiques, l’un d’eux seulement est retenu.
Les voles exprimées sur des bulletins de couleur en faveur des Français et sur des bulletins blancs en faveur d’ étrangers sont considérés comme nuls.
Tous les bulletins donnant lieu à un doute quelconque sont réservés.
Art. 30. — Le bureau, après avoir statué sur les bulletins réservés, arrête le résultat du scrutin.
A cet effet, les relevés divers des suffrages sont totalisés et les totaux partiels reportés sur une feuille spéciale en regard du nom des candidats.
Le Président ajoute, s’il y a lieu, aux voix obtenues par Ceux-ci les ‘suffrages reconnus | devoir leur revenir d’après l’examen des bulletins réservés.
Le recensement des votes ainsi terminé, le
Président proclame élus ceux des candidats qui ont obtenu la majorité exigée et le résultat du scrutin est rendu public.
Art. 31. — Nul n’est é élu au premier tour de scrutin s’il ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés, c’est-à-dire un nombre de VOIX au moins égal à celui de la moitié des votants, plus un.
Art. 32. — Di les candidats n’obtiennent pas tous la majorité nécessaire, il est procédé à un second tour de scrutin, lequel a lieu le dimanche suivant.
Pour cette seconde opération de vote, on observe les mêmes règles que celles indiquées
par le présent arrêté.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit F- qu el que soit le nombre des suffrages exprimés et obtenus.
Art. 33. — Dans l’un et l’autre scrutin, s’il y a égalité de suffrages, la préférence est donnée au commerçant le plus fortement patenté et, si les patentes sont égales, au commerçant le plus anciennement établi dans la colonie.
Art. 34. — Le Président du bureau fait brûler les bulletins non contestés en présence des électeurs, après avoir publiquement constaté que l attribution de ces bulletins ne donne lieu à aucune réclames
Art. 35. — La liste d’’émargement est arrêtée en toutes lettres après la proclamation du scrutin.
Art. 36. — Le procès-verbal est dressé en double expédition et est signé par tous les membres du bureau.
Ce document établit le nombre des inscrits d’après la liste électorale, celui des votants d’après les résultats de la liste d’’émargement, le nombre définitif des suffrages obtenus par chacun des candidats et la profession de ceux-ci, Il mentionne, S’il y a lieu, les observations relatives aux votes contestés et les décisions prises à leur égard.
Toutes les : pièces où bulletins se rapport: ant auxdites contestations son! annexés au procès-ver bal, après avoir été paraphés par les membres du bureau.
L’un des doubles du procès-verbal est transmis au gouverneur, avec toutes les pièces relatives à l’élection, l’autre expédition peut êlre conservée dans les archives de la Chambre de Commerce.
Art . 37. — Les résultats de l’élection sont publiés par voie d’affiches et insérés au plus prochain numéro du Journal Officiel.
Art. 38. — Les pièces relatives aux opérations électorales sont tenues, pendant un délai de 5 jours, à dater de la proclamation du scrutin, à la disposition des électeurs qui désirent en prendre connaissance,
Art. 39. — L’élection peut être arguée de nullité par tout électeur qui y à participé ou qui avait le droit d’concourir.
La réclamation énonce les griefs.
Qu’elle ait été ou non portée déjà devant le bureau et Consignée au procès-verbal, elle doit être
déposée, pour être recevable dans le délai prévu à l’art. 38, au Secrétariat du Conseil du Contentieux administratif, Passé ce délai, aucune réclamation n’est reçue,
Il est statué, le cas éché ant, dans les formes prescrites par le décret du 7 septembre 1881, qui a rendu applicable à toutes les colonies, celui du 5 août 1881 concernant Dénisalion et la compétence des conseils du Contentieux administratif à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion.
En cas d’annulation des opérations, il est procédé, dans les quinze jours, à une nouvelle élection.
$ 3. — Dispositions transitoires.
Art. 40. — En raison de la nécessité de procéder sans délai à la constitution et à l’installation de la nouvelle Chambre de Commerce, la liste électorale et celle des éligibles seront, pour les premières élections, définitivement arrêtées avant le 10 novembre et le vote aura lieu dans le courant dudit mois.
Il est spécifié, toutefois, que les opérations électorales resteront soumises à toutes les prescriptions édictées ci-dessus.
Art. 41. — Le. présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.