إجراء بحث

Arrêté n° 37-223-1915 accordant à M. Noceto la concession en toute propriété des lots n° 38 et 52 réunis el 37 du plateau de Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembrebre 1814, rendue applicable à la Colonie pardécret du 18 Juin 1884:

 

Vu les arréètés des ler Janvier 1802, 13 Novembre et 28 Décembre 1899 vembre et 28 Décembre 1899, sur le régime des sur le régime des  concessions à Djibouti:

 

Vu l’arrêté du 8 Août 1908, autorisant M Hadji Dida à céder à M. Noceto les droits provisoires qu’il détenait sur le lot N°38.

 

Vu l’arrêté de vente passé par devant notaire à la date du 10 Mars 1911.

 

Vu l’arrété du 16 Fevrier 1914 accordant à M. Noceto la concession provisoire du lot n° 52 ainsi rattaché au lot n° 38 :

 

Vu l’arrêté du 27 Mai 1914 autorisant M. Stevenin à céder a M. Noceto les droits provisoires qu’il détenait sur le lot n° 37 et prescrivant l’achat par ce dernier des ruelles entourant le dit immeuble au nord, au sud et à l’ouest;

 

Vu l’acte de vente passé par devant notaire à la date du 19 Mai 1914;

 

Vu la lettre du 29 Avril 191.7 par laipielle M. Xoceto sollicite la concession en toute propriété «les lots susvisés,

 

Vu le rapport du chargé du Service les Travaux Publics du 12 Mai 1915;

 

Vu l’avis  la Commission de la Propriété foncière ;

 

Le Conseil l’Administration entendu ;

 

 

 

ARRÊTE

Art. 1er.- 1-Est accordée à M. Xoceto, entre preneur à Djibouti, la concession en toute propriété des lots n°38 et 52  réunis et 37 du plan cadastral de Djibouti.

 

Art. 2.- Ces lots forment ensemble un immeuble d’une superficie totale de 8315 mq 08 se décomposant comme suit :

 

lots ôs et .32 réunis .7(54 mq 08 et lot 37 272 mq ; a propriété ainsi constituée est limitée au nord par le lotir 25 appartenant à M. Kalos, au sud par la rue du Port, à l’est par la rue du lias Makonneu et a l’ouest par les lots 39 et .71 réunis apparte jliant à Abdul Gafour et 40 appartenant à Aboubaker Pacha.

 

Art. 3.- La libre circulation devra toujours être maintenue sous toute l’étendue de la véranda la partie de celle-ci «pii borde le lot n° 37 sur la rue du Ras .Makonneu reste acquise ; au domaine public.

 

Art. 4.- La Colonie ne fournit au titulaire de la présente concession aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

 

Art. .5.- Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les règlementations qui pourraient intervenir, dans la suite, sur le régime foncier de la Colonie.

 

Art. 6.- Les formalités «l’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive, doivent être remplies par le concessionnaire, à ses frais, au bureau le l’enregistrement et ce, «lans un délai d’un mois à partir du jour «le la notification de l’arrêté.

 

Art. 7.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

P, SIMONI.