إجراء بحث

Arrêté n° 395 accordant à la dame Timero Hersi la concession en toute propriété d’une partie du lot n° 105 du plan de Djibouti devant figurer désormais sous le n° 105 bis du même plan.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 1° janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu l’arrêté du 4 août 1911 autorisant Sef Saïd Mohamed à vendre à la dame Timero Hersi une partie du lot n° 105 du plan de Djibouti, d’une contenance de 72 mq. 09, sur lequel il détenait des droits provisoires ;

Vu l’acte de vente intervenu à cette occassion le 10 août de la même année ;

Vu la lettre par laquelle la dame Timero font he mec Rica ras en toute propriété de la parcelle sus-désignée, sur laquelle elle a construit une maison d’habitation en pierres;

Vu le rapport du chef du Service des Travaux Publics en date du 22 novembre 19143 ;

Vu avis émis par la Commission de la Propriété Foncière ; 

Le Conseil d’administration vite:

 

قرار

Art. 1er. — Est accordée à la dame Timero Hersi la concession, en toute propriété, de la partie du lot de terrain n° 105 du plan de Djibouti, dont elle s’est rendue acquéreuse dans les conditions sus-énoncées et sur laquelle elle a construit une maison d’habitation en pierres.

Art. 2 — Cet immeuble qui figurera désormais au plan cadastral sous le n° 105 bis a une étendue de 72 mg. 09, et est borné ainsi qu’il suit :

Au Nord et à l’Est, par le lot n° 105 ; à l’ouest, par la rue de 45 mètres qui le sépare de l’infirmerie indigène ; au Sud, par le bouvard extérieur.

Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 4. — Toutes les réglementations qui interviendront ultérieurement touchant le régime des concessions seront applicables à la concession faisant l’objet du présent arrêté.

Art. 5. _ Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de l’arrêté.

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

A. BONHOURE.