إجراء بحث

Arrêté n° 415 portant réglementation de l’embauchage des indigènes destinés à servir à bord des navires faisant escale à Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 8 juin 1884 ;

Vu le décret du 30 janvier 1867 relatif aux pouvoirs accordés aux Gouverneurs des Colonies en matière de taxes et de contributions ;

Vu l’arrêté du 17 octobre 1900 :

Considérant qu’il importe de contrôler les opérations d’embauchage des indigènes engagés pour servir à bord des vapeurs faisant escale à Djibouti ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; 

Le Conseil d’Administration entendu,

قرار

Art. 1er. — Tout engagement d’indigènes destinés à servir à bord des navires, relàchant à Djibouti, donne lieu à l’établissement d’un contrat qui est passé au bureau du fonctionnaire chargé de l’Inscription maritime.

Art. 2. — Les droits de courtage qui sont d’usage courant dans la Colonie, en matière de recrutement de la main-d’œuvre sus-désignée, peuvent continuer d’être perçus, mais, en aucune circonstance et sous aucun prétexte, ils ne sauraient être supérieurs à deux roupies par indigène recruté.

Art. 3. — Le contrat d’engagement, prévu à l’article 1er, est dressé en double expédition par le fonctionnaire précité, en présence d’un Officier du bord, de l’Agent recruteur et des indigènes intéressés, sous forme de tableau dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Ce tableau contient les nom, prénoms. âge et race de chaque indigène, la date de l’embarquement, la durée de l’engagement, le montant du droit de courtage versé, le montant du salaire, la mention des avances obtenues avant le départ et des acomptes reçus au cours du voyage, la date et les motifs du débarquement, ainsi que l’indication de la somme nette due et payée au moment du débarquement.

Ces trois dernières constatations sont faites et consignées au tableau par l’autorité compétente du bord laquelle appose sa signature, en regard du nom de l’intéressé, dans une colonne ménagée à cet effet.

Art. 4. — Le tableau est signé par l’Officier du bord et par le Fonctionnaire chargé de l’inscription Maritime, qui, au préalable s’est assuré de l’idendité des intéressés et de leur libre volonté de contracter dans les conditions stipulées au tableau d’engagement et au présent arrêté.

Art. 5. — Une expédition du tableau est remise à l’Oflicier du bord, pour être annexée au rôle d’équipage ; la seconde est conservée au bureau de l’Inscription Maritime.

Art. 6 — Chaque indigène, inscrit au tableau d engagement, verse au bureau de l’Inscription Maritime, à titre de droit de contrôle, une somme de un franc au profit du budget local. Les droits ainsi perçus sont reversés mensuellement au Trésor par le fonctionnaire chargé de l’Inscription Maritime. Ils sont classés sous le titre  » Produits et Revenus Divers ” du budget des recettes.

Art. 7. — Ces droits sont indépendants des taxes que les engagistes ont à verser à la douane en vertu de l’art. VI de l’arrêté du 17 octobre 1900. Le Fonctionnaire chargé du Service de l’Inscription Maritime communique au Chef du Service des Douanes et Contributions, à toutes fins utiles, les tableaux d’engagement qui ont été établis.

Art. 8 — Du fait de son inscription au contrat collectif, l’indigène s’engage à obtempérer à tous les ordres de service qui lui sont donnés par les Officiers du bord et à se conformer aux règles de discipline en vigueur.

Tout refus d’obéissance, toute infraction aux règlements maritimes applicables à bord, exposent les engagés indigènes aux punitions disciplinaires dont le droit d’exercice appartient au capitaine.

Art. 9. — Sauf le cas de maladie ou de force majeure. l’engagé doit le service à bord jusqu’à l’expiration de son engagement.

Le rapatriement à Djibouti est dû à l’engagé en fin d’engagement. En cas de rupture ou de résiliation du contract dans l’intervalle, les frais de rapatriement incombent à l’engagiste, à moins que le contract n’ait été rompu ou résilié par la faute de l’engagé.

Art. 10. — Au retour du navire à Djibouti, les indigènes engagés sont débarqués en présence du fonctionnaire chargé de l’Inscription Maritime. Celui-ci, à l’aide de l’expédition du tableau d’engagement détenue par le

capitaine, apostille l’exemplaire resté en sa possession.

Art.11. Le fonctionnaire chargé de l’Inscription Maritime, porteur de sa commission d’emploi, ou tout autre agent de la force publique à ce délégué, peut, à toute heure du jour ou de la nuit, monter à bord d’un navire sur lequel il aurait des raisons de croire que les indigènes de la Colonie ont été embarqués, à la suite d’engagements irréguliers.

Dans ce cas, il se fait présenter tous les indigènes embarqués et vérifie les conditions de leur embarquement.

Le capitaine ou les officiers du bord, qui s’opposeraient à l’accomplissement de cette formalité, risqueraient les poursuites de droit pour entraves apportées à l’exercice d’un service public.

Art. 12 — Les contestations de toutes sortes qui pourraient surgir, à l’occasion de l’exécution du contrat d’engagement et de l’interprétation des présentes dispositions, sont jugées par les tribunaux ordinaires.

Art. 13 — Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté sera passible d’une amende de 1 à 15 francs et d’un emprisonnement de 1 à 5 jours, ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, les deux pénalités seront appliquées.

Sera, en tous cas, annulé, tout embauchage d’hommes opéré autrement que suivant les règles qui précèdent. 

Art. 14. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

P. PASCAL.