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Arrêté n° 42-160-1910 accordant au sieur Abdou Mohamed Hassen la concession définitive d’une partie du lot n° 140.
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Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrétés des 17 Janvier et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu la lettre du 20 novembre 1909 par laquelle le sieur Abdou Mohamed Hassen, demeurant à Djibouti, sollicite la concession définitive du lot de terrain portant le n° 140 du plan cadastral de Djibouti qui lui a été concédé pour moitié et à titre provisoire, contointement avec le sieur Ahmed Mohamed Kassim suivant arrête du 1 juin 1905 :
Vu le rapport du Chef du service des Travaux Publics en date du 14 février 1910:
Le Conseil d’Administration entendu.
ARRÊTE
Article premier. — Il est fait concession délinitive au sieur Abdou Mohamed Hassen demeurant à Djibouti d’une parcelle de terrain d’une superlicie lotale de 157 mq. 61, partie du lot N° 149 du plan cadastral de Djibouti qui luia été accordé, à titre provisoire,conjointement avec le sieur Ahmed Mohamed Kasstum suivant arrété du ia juin 1905, et sur laquelle ïl à éditié une maison en pierres.
La partie du lot N° 140 faisant l’objet de la presente concession definitve presenlaut la forme d’un rectangle mesure 15 m. 55 de largeur sur 8 m. K5 de longueur et est limitée de la facon suivante :
Au nord et à l’ouest par deux ruelles : au sud par le lot Saïd ben Sud, à Test par le lot Ahmed Mohamed Kassim.
Art 2 — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers
Art. 3. — Les dispositions des arréltés sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fan l’objet du présent arrête,
Art 4 — los formalités d’enrecistrement et de transcription du présent arrété de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire el par ses soins, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai
d’un mois, à compter du jour de la notilication de l’arrété
Art 5– Le présent arréôlé sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P, PASCAL,
par le Gouverneur :
Le Secrétaire général.
CASTAING.