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Arrêté n° 43-160-1910 autorisant Mme Carichio- pulo à occuper temporairement une parcelle de terrain sise au Plateau du Serpent.
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Le Gouverneur de la Côte Francaise des à et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844 rendue anolicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu les arrélés des 1° janvier 192 et 29 décembre 1899 sur ie régime des concessions ;
Vu la lettre en date du 20 janvier 1910 par laquelle Madame Carichiopulo demeurant à Djibouti. sollicite l’autorisation d’occuper temporairement une parcelle de terrain sise au Plateau du Serpent, entre le Poste de Police et la mer. en vue d’y installer une écurie:
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics en date du 3 février 1910 :
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 16 février 1910 :
Le Conseil d’Administration entendu.
ARRÊTE
Article premier. — Madame J. Carichio-pulo, demeurant à Djibouti est autorisée à occuper te mporairement, en vue de l’installation d’une écurie, une parc elle de terrain d’une superficie de 600 mq. à prendre entre
le poste de Police du Plateau du Serpent et la mer.
Art 2. — L’emplacement à occuper sera délimité par les soins du Service des Travaux Publics et soumis à l’approbation de l’Administration.
Art 2 — Madame Garichiopulo devra paver une redevance anouelle de 60 fr. calculée à raison de 0 fr. 10 le métre carre.
Pour la premiére annee cette redevance devra étre payée d’avance préalablement à tout aménagzement sur le terrain à occuper.
Art 4 — l’Adiministralion le juge nécessaire, pour une cause queiconque el à quelque époque que ce soit, Mine Carichio-pulo, sera tenue de reme re les lieux en leur état primitif sans pouvoir prétendre de ce fait à aucune indemmite
Art. 5. — La colonie ne journit au concessionnaire aucune sarantiecontre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 6. — Les dispositions des arrétés sur le régime des concessions, ainsi que tous les règlements qui pourraient intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrèté,
Art 7. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins, au bureau de l’enregistrement.,et ce, dans le délai d’un mois, à compter du jour de la notification de larrété.
Art 8 — Le présent arrèlé sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie,
P.Pascal
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général.
CASTAING.