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Arrêté n° 486 instituant une Commission consultative du Travail auprès de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales en C.F.S.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ,

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et spécialement ses articles 162 et 163 ;

Sur proposition de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales ;

Le Conseil Représentatif entendu dans sa séance du 3 avril 1953,

قرار

Section I. — ORGANISATION

 

Art. 1er. — Une Commission consultative du Travail est instituée en Côte Française des Somalis auprès de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales, Chef du Service du Travail et des lois sociales du Territoire.

Art. 2. — En dehors des cas pour lesquels son avis est obligatoirement requis en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1952 et des textes pris pour son application, cette Commission peut être consultée sur toutes les questions relatives au travail et à la main-d’œuvre.

Elle est, d autre part, chargée d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum : étude du minimum vital et des conditions économiques générales.

Art. 3. — La Commission consultative est composée en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. Le nombre des représentants de chacune de ces catégories ne peut être inférieur a trois et supérieur à dix.

Un arrêté fixe annuellement le nombre total de ces représentants et leur répartition numerique entre les organisations d’employeurs et de travailleurs du Territoire, à raison de leur représentativité d’après les critères dégagés à l’article 73 du Code du Travail.

S’il n’existe pas d’organisation professionnelle suffisamment représentative, les désignations sont faites par le Chef du Territoire sur proposition de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales.

Il est désigné, dans les mêmes conditions et simultanément, autant de membres suppléants que de membres titulaires. Lorsqu’une vacance se produit parmi les titulaires de la Commission par suite de décès, démission ou déchéance, il est pourvu à la désignation d’un nouveau membre titulaire dans un délai maximum de trois mois. Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat des membres qu’ils remplacent.

Art. 4. — Il peut être mis fin au mandat d’un membre de la Commission consultative du Travail par le Chef du Territoire, sur la demande de l’organisation qui l’a désigné.

Art. 5. — La durée du mandat des membres est d’une année.

Le mandat est renouvelable indéfiniment.

Art. 6. — Peut être désigné comme membre d’une Commission consultative du Travail tout citoyen de 1 Union Française, âgé de 2 5ans, jouissant de ses droits civils et politiques et n’ayant encouru aucune condamnation pour infraction à la législation du travail.

 

Section II. — onctionnement

 

Art. 7. — La Commission consultative du Travail se réunit au chef-lieu du Territoire, sur la convocation et sous la présidence de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales.

La convocation indique l’ordre du jour de la séance. Elle est accompagnée d’une documentation préparatoire. La CommisSion peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

Art. 8. — A la demande du président ou de la majorité de la Commission, peuvent être convoqués à titre consultatif, des fonctionnaires qualifiés ou des personnalités compétentes en matière économique, médicale, sociale ou ethnographique. Ces experts et conseillers techniques expriment leur avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour, mais ne prennent pas part au vote. 

Elle peut également demander aux administrations compétentes, par l’intermédiaire de son président, tous documents ou informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

Art. 9. — L’Inspecteur général du Travail et des lois sociales, Chef de Service de la France d’Outre-Mer, ou ses adjoints en tournée, peuvent assister aux séances de la Commission.

L’Inspecteur du Travail présidant la Commission ne participe pas au vote.

Art. 10. — La Commission ne peut valablement émettre d’avis que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Elle se prononce à la majorité des membres présents.

Art. 11. — A la demande du Chef du Territoire, la Commission peut ;

1° Examiner toutes difficultés nées à l’occasion de la négociation de conventions collectives ;

2° Se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives et notamment sur leurs incidents économiques.

Dans ce cas, la Commission s’adjoint obligatoirement à titre  délibératif :

— le Directeur ou le Chef du Bureau des Affaires économiques ;

— un Magistrat désigné par le Chef du Territoire, choisi en raison de sa compétence en matière de législation du travail;

— un Inspecteur du Travail et des lois sociales ou, en cas d’impossibilité, un fonctionnaire délégué à cet effet par l’Inspecteur du Travail et des lois sociales du Territoire.

Elle peut, en outre, s’adjoindre également, à titre consultatif, d’autres fonctionnaires ou des personnalités compétentes tel qu’il est prévu à l’ article 8 et dans les mêmes conditions.

Art. 12. — Le Secrétariat de la Commission consultative du Travail est assuré par un fonctionnaire désigné par le Chef du Territoire.

Art. 13. — Chaque séance de la Commission donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Tout membre de la Commission peut demander l’insertion au procès-verbal des déclarations faites par lui et l’annexion audit proces-verbal des notes par lui établies.

Ces procès-verbaux sont conservés dans les archives de l’Inspection du Travail.

Art. 14. — Il est tenu un registre des avis émis par la Commission consultative du Travail. Ce registre est déposé à l’Inspection du Travail et tenu à la disposition du public.

Art. 15. — Lorsqu ils sont appelés à siéger aux réunions de la Commission consultative du Travail, ses membres ont droit à la gratuité du transport dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du 2e groupe.

Une indemnité journalière de déplacement leur est, en outre, attribuée dans les conditions suivantes :

a) L’indemnité est due pour toute la journée ou fraction de Journee consacrée aux réunions de la Commission, pour les membres ne résidant pas au chef-lieu du Territoire, le taux et les conditions d’attribution et de perception de l’indemnité sont fixés comme pour les fonctionnaires du 2e groupe.

Pour les membres résidant au chef-lieu du Territoire, le taux est réduit d’un tiers. 

Elle est mandatée sur production d’un était signé par l’Inspecteur du Travail et des lois sociales ;

b) L’indemnité journalière de déplacement est également due aux membres de la Commission ne résidant pas au chef-lieu pour toute journée de déplacement, par voie normale, en vue de se rendre au chef-lieu ou de retourner à leur résidence.

Elle est mandatée sur présentation d’une feuille de route délivrée par les autorités administratives au vu de la convocation.

Les dépenses sont imputables au budget du Territoire.

Art. 16. — L’Inspec teur territorial du Travail et des lois sociales est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur.

N. SADOUL.