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Arrêté n° 61-196-1913 autorisant la Cie du Chemin de fer, franco-éthiopien à occuper, à titre précaire et révocable certaines portions du Domaine public à Djibouti.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la demande de M. le Directeur de l’Exploitation de la Cie du chemin de fer franco-éthiopien en date du1er février 1913, tendant à obtenir l’autorisation d’occuper certaines portions du Domaine public à Djibouti,
en vue de l’installation de conduites d’eau ;
Vu le plan annexé à la dite demande;
Le Conseil d’Administration entendu;
قرار
Art. 1er. — La Cie du Chemin de Fer franco-éthiopien est autorisée à occuper, en vue de l’installation de conduites d’eau. certaines portions du Domaine public, dans la ville de Djibouti, telles qu’elles sont indiquées, par un liseré rouge, sur le plan qui demeurera annexé au présent arrêté.
Art. 2. — La présente autorisation est consentie à titre essentiellement précaire et pourra être révoquée à toute époque, sans indemnité, pour le cas ou l’intérêt de l’Etat, de la Colonie où des services publics en nécessiterait le retrait.
Art. 3. — La présente autorisation est subordonnée à l’exécution des conditions ci-après :
1° Les ouvrages exécutés par la Compagnie du Chemin de fer ne pourront servir à distribuer de l’eau à des tiers ;
2° La Cie du Cheminde fer devra déplacer à première réquisition, et à sesfrais et peines, les canalisations établies dans le cas où des travaux entrepris par l’Administration l’exigeraient ;
3° Les travaux relatifs à la pose des conduites devront être effectués par laCie. sans nuire à la circulation et avec les précautions d’usage ;
4° Après comblement des tranchées destinées à recevoir les conduites. la Cie, devra procéder à l’empierrement préexistant, de façon à rétablir la chaussée dans son état primitif.
Art. 4. — Pour prix de la présente concession. la Cie du chemin de fer franco-éthiopien versera annuellement et d’avance une redevance de cinquante francs, au profit du budget local.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.
Lu et approuvé :
Le concessionnaire,
BERNARD.