إجراء بحث

Arrêté n° 738 autorisant la Communauté des Sœurs Franciscaines de Calais à occuper, à titre personnel, précaire et révocable, sous réserve des droits des tiers, une parcelle de terain non lotie, d’une superficie -de 2.488 m° située à Dijibouti, Plateau dù Serpent .

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL de la Côte Française des somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par dêécret du 18 juin 1884 ; 

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine. privé à la Côte Française des Somalis ; 

Vu l’arrêté du 8 décembre. 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ; 

Vu la démande présentée par la Communauté des Sœurs Franciscaines de Calais, à Djibouti, le 6 mai 1952 ; 

Vu le procès-verbal de séance n° 4, en date du 6 juin 1952, de la Commission de la Propriété foncière ; 

Sur le rapport du Chef du Servièée des Domaines ; 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance dù 3 juillet 1952, .

قرار

Art. 1er — La Communauté des Sœurs Franciscaines de Calais, à Djibouti, est autorisée, sous réserve des droits des tiers, à occuper à titre personnel, précaire et révocable, dans les conditions déterminées par l’arrêté du 8 décembre 1925, une parceile de terrain non lotie, d’uné superficie de 2:488 mètres carrés située à Diibouti, Plateau du Serpent, limitée : au Nord, par lè Titre foncier n° 446 ; à l’Est, par le Titre foncier n° 193 ; au Sud, par le boulevard. du Maréchal Foch ; à Ouest, par une rue le séparant de l’Hôpital, telle au surplus. qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté. 

Art. 2 — La présente autorisation est valable à compter du 1er juillet 1952 pour une période d’une année renouvelable  par tacite reconduction pour une.durée identique, sauf bpréavis -d’un mois avant l’expiration de chaque période, 

Elle peut néanmoins être révoquée à toute époque sans indemnité, par arrêté du Gouverneur. 

Art. 3 — La Communauté des Sœurs Franciscaines de Calais  devra verser à la Caisse des Domaines une réedevance annuelle d’un franc payable annuellement et d’avance. 

Art. 4 — La présente occupation est consentie aux fins d’aménagement d’un terrain de jeux et de sports ; elle devra conserver cette destination. Défense est faite au permissionnaire de sous-louer le terrain qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 5. — Le permissionnaire s’engage à se conformer à tous les règlements domaniaux de pôolice, de voirie, d’hygiène, etc.. existant ou à intérvenir, sous peiñe de se voir retirer immédiatement le présent permis sans indemnité. 

Art. 6 — Le retrait du permis accordé pourra intervenir sans préavis au cas où le pérmissionnaire n’exécuterait pas les obligations qui lui sont imposées. En. cas de retrait pour toute autré cause, il lui sera donné un préavis d’un mois sans qu’il puisse prétendre, en aucun cas, à-une indemnité quelconque.

Il devra remettre les lieux dans l’état où il les à pris.

Art. 7. — Le présent permis. d’occupation ne pourra, en aucun cas, tenir lieu d’autorisation personnelle de recherche minière.

Art. 8.— Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires. 

Art. 9 — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera. 

 

Par délégation :

Le Secrétaire General.

CHAMBOREDON.