إجراء بحث

Arrêté n° 81 réglementant l’abatage des animaux destinés à la consommation.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’arrêté du 17 octobre 1900, créant un droit d’abatage sur tous les animaux débités à Djibouti et l’arrêté du 30 septembre 1902 chargeant le Chef du Service des Douanes de la perception de ce droit ;

Vu l’arrêté du 9 octobre 1900 sur les patentes ;

Sur la proposition du Secrétaire Général ;

Le Conseil d’Aministration entendu,

قرار

Art. 1er. — A partir du 1er juin 1908, l’abatage à domicile des animaux destinés à la consommation est interdit à Djibouti.

Toutefois à l’occasion de certaines fêtes religieuses, le Gouverneur pourra accorder des dispenses à celle interdiction.

Art. 2. — Tous les animaux destines à la consommation, devront sous la réserve speciliée à l’article 1er, être abattus à l’abattoir du Service Local.

Il sera perçu à cet effet, sur chaque animal un droit lixe comme suit :

Par chameau……………2 fr 30

Par bœuf ………………1 fr. 25

Par cabri, mouton……… 0 fr. 30

Ce droit sera perçu par le Service des Douanes.

Art. 3. — La patente de bouclier est supprimée à l’avenir.

Toute personne propriétai re d’un animal destiné à être consommé pourra le faire abattre, à charge par elle de se conformer aux prescriplions ci-dessus.

En cas d’abatage à domicile, avec autorisation préalable le droit lixé par l’article 2 sera élevé au double.

Art. 4. — Les déchets des animaux dont l’abatage à domicile aura été autorisé, devront être jetés à la mer.

Art. 5. — Les contraventions au présent arrêté seront punies des peines portées à l’article 471 $ 15 et 178 du Code Pénal.

Art. 6. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera et inséré au Journal Ofliciel de la Colonie.

 

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire-Général.

CASTAING.