إجراء بحث

Arrêté n° 82-150-1909 réduisant de 3 ans à un an le délai de prescription des mandats-poste et valeurs de toute nature confiées à la Poste.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 184 rendue applicable à la Colonie par décret

du 18 juin 1884.

Vu l’arrêté du 3 septembre 1907 portant promulgation dans la Colonie des lois et décrets concernant l’organisation du service postal ;

Vu l’arrêté de même date portant organisation du Service des Postes et des Télégraphes à la Côte Française des Somalis ;

Vu les arrêtés des 3 septembre et 28 décembre 1907 concernant le rattachement à

l’Office Postal de Djibouti du service des mandats-poste :

Vu le décret du 30 septembre 1899 portant application aux colonies de la loi du 4 avril 1898 et promulgué à la Côte Française des Somalis par arrêté du 30 novembre 1899 ;

Vu les instructions de la dépêche ministérielle du 2 mars 1909;

Sur la proposition du Secrétaire Général;

Le Conseil d’Administration entendu,

 

 

قرار

Art. 1er. — À partir du premier mai 1909 le délai de prescription des mandats-poste est réduit de 3 ans à un an.

Ce délai est également applicable aux valeurs de toute nature confiées à la Poste ou

trouvées dans le service.

Le délai d’un an court, pour les sommes versées au guichet, à partir du jour de leur versement et pour les autres à partir du jour où elles ont été déposées ou trouvées dans le service.

Art 2. — Les mandats d’articles d’argent perdus ou détruits, dont le paiement ou le remboursement est réclamé dans le délai d’un an à partir du jour de l’émission des titres, sont remplacés par des autorisations de paiement valables pendant le délai de six mois qui suit l’expiration du délai de prescription.

fr. 3. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent annulées.

Art. 4. — Le Secrétaire général et le Chef du Service des Postes et des Télégraphes, sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

P. PASCAL.

Par le Gouverneur :

Le secrétaire Général,

CASTAING.