إجراء بحث

Arrêté n° 85 accordant concession provisoire à Ali Ahmed d’une parcelle de terrain sise à Djibouti tarie nouveau boulevard du Render-Djedid.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la lettre en date du 15 avril 1908 par laquelle le nommé Ali Ahmed, maçon à Djibouti, sollicite la concession d’une parcelle de terrain sise à Djibouti sur le nouveau boulevard du Bender-Djedid, à proximité de la route de Boulaos :

Vu le plan et le rapport du chef de service des travaux publics ;

Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 8 mai 1908.

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 9 mai 1908.

قرار

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à Ali Ahmed, maçon, d’une parcelle de terrain de forme rectangulaire, sise à Djibouti, d’une superlicicde 150mètres suivant plan annexé.

Cette parcelle de terrain est située sur le nouveau boulevard du Render-Djedid sur le prolongement Nord de la concession accordée à Said-Issa et aux abords de la route de Roulaos.

Art. 2. — Cette concession deviendra définitive dans le délai d’une année moyennant le paiement du prix du terrain lixé à 0 fr. 50 le mètre carré et aux conditions suivantes :

1° Paiement d’avance de la première moitié du prix du terrain concédé ;

La deuxième partie sera payable six mois après.

2° Obligation de bâtir dans le délai maximum de douze mois une maison en pierre à étage dont le plan devra être soumis à lexamen du chef de service des Travaux Publics et approuvé par l’Administration.

Dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le concessionnaire serait mis en demeure de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées.

Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance du concessionnaire serait prononcée et le terrain ferait retour à la colonie, libre de toutes charges et le premier versement effectué par le concessionnaire resterait définitivement acquis à la colonie.

Art. 3. — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux, consentie par celui-ci, durant la période de concession provisoire, devra recevoir l’agrément préalablede l’Administration.

Art. 4. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 5. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementationsqui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 6. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau del enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.

Art 7. — Le présent arrélé sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur :

 

Le Secrétaire-Général.

CASTAING.